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Fiche DIP

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Par   •  5 Janvier 2019  •  Fiche  •  15 055 Mots (61 Pages)  •  582 Vues

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ecole de droit de la Sorbonne

Cours de droit international public

Licence en droit – troisième année

Deuxième semestre 2017-2018

Pr. Evelyne Lagrange

PLAN SUSCEPTIBLE D’EVOLUTIONS

PARTIE I – FAIRE REGNER L’ORDRE ET/OU RESPECTER LE DROIT

Titre 1 – Négocier

Section 1. Principe(s) du règlement pacifique des différends

En 1928, le pacte Briand-Kellog le règlement des conflits entre les parties ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques 

Charte Onu énonce clairement dans article 2, paragraphe 3 que les membres règlent les différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale et la justice ne soit pas mise en danger. Son article 33 prolonge ce dernier pour les différends les plus graves.

Ce principe a été repris dans des instruments postérieurs, ayant valeur interprétatif de la charte : résolution 2625 en 1970 par l’AG qui contient une déclaration relative au DI touchant la coopération entre Etats.

Section 2. Négociation strictement bilatérale, facilitée, multilatéralisée

. Règlement librement négocié des différends : L’obligation de négocier appelle 2 grandes observations : 1- En principe aucun organe politique, même pas le CS, n’a le pouvoir d’imposer le règlement définitif d’une situation. Donc ne peut être qu’un règlement négocier qui doit faire appel au consentement des parties. 2- Les parties peuvent s’entendre à l’avance sur une procédure de discussion. Rien ne les oblige, et peuvent déroger au fils de la négociation au principe posé – possible d’alléger le principe ou minimal dans les négociations plurilatérales.

. Négociations multilatéralisées ou sous l’égide de tiers : les bons offices : le tiers établit le contact, le lien entre les 2 parties, entend leurs positions respectives, et leurs suggère un mode de règlement. 2- Tiers joue le rôle du médiateur, donc va plus loin et rapproche les pdv des parties pour les faire adhérer aux termes de règlement (les formules principales d’une solution négociée). 3- la conciliation :  oblige le conciliateur a entendre les parties se répondent suivant le principe du contradictoire. 4- la commission d’établissement des faits : rend un rapport, établit lorsque la négociation achoppe sur les faits

Section 3. Consistance et limites de l’obligation de négocier

. Une déclinaison du principe général de coopérer de bonne foi : L’épuisement de la possibilité de négociation n’est pas une condition de recevabilité en justice comme rappelé par la CIJ, affaire des Iles Marshall du 5 octobre 2016

. L’obligation de négocier découlant d’une clause conventionnelle spéciale – réduite à une obligation d’initier des négociations (avant d’engager une procédure contentieuse) : Des conventions particulières peuvent énoncer une obligation de négocier avant de saisir un organe arbitrale ou juridictionnel de règlement du différend, alors appartient au juge ou arbitre d’apprécier si les tentatives raisonnables de négociations ont échoué et rende la requête recevable. Exemple de l’affaire mer de Chine méridionale. le tribunal arbitral a rappelé le principe faisant qu’il n’y a pas de règles générales qui obligent a épuiser le procédé de la négociation diplomatique avant de recourir au juge ou à l’arbitre

. L’obligation de négocier découlant d’une clause conventionnelle spéciale en vue de faire progresser une règle de droit, atteindre un objectif, transformer un voeu en règle de droit (au-delà de l’obligation de moyens ?) l’affaire des Iles Marshall.

Section 4. Avantages et inconvénients du primat de la négociation

Les avantages : légitimité formelle ( tout repose sur consentement des états), flexibilité , accord applicable tant qu’il n’y’ a pas de dérogation, aucune partie n’est perdante.

Les inconvénients : inégalité réelle,  solutions transactionnelles  donc pas de perdant.

Négociations : très utilisées par les états puissants et états dont thèse est faible juridiquement.

Titre 2 – Maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales

Chapitre 1. L’interdiction de recourir unilatéralement à la force dans les relations« internationales »

Section 1. Genèse du principe du non-emploi unilatéral de la force dans les relations « internationales »

. Du Moyen-Age à l’époque moderne : chaque souverain puis Etat souverain détient un droit

naturel de guerre à n’exercer que si la guerre est juste

. Contestation de la tutelle du Pape et de l’autorité du droit naturel

. Licence générale de guerre en défense des droits de l’Etat : La fin du 19e précise des tentatives d’encadrer l’emploi de la force ; en précisant les règles qu’elle relève du jus in bello (droit applicable pendant les hostilités) ou du droit applicable au jus ad bellum (droit en guerre). La Convention Drago-Porter de 1907 prévoit dans son article 1e que les puissances contractantes n’auront pas recours a la force armée pour le recouvrement de la dette contractuelle réclamée par le gouvernement d’un pays par un autre comme du à ses nationaux

. Réglementation de l’emploi de la force à l’époque de la SDN : en 1919 avec SDN ; ce pacte n’interdit pas la guerre en générale nais interdit la guerre déclarée en violation d’une réglementation minutieuse de procédé de règlements pacifiques de différends. Le pacte Briand-Kellog condamne le recours a la guerre pour le règlement de différends internationaux. Par ce pacte, les Etats renoncent a la guerre en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles

. Interdiction de l’emploi de la force dans les relations entre Etats après 1945 : Article 2, paragraphe 4 de la Charte ONU « les membres de l’organisation s’abstiennent dans leur relation international de recours à la menace ou la force », le principe devient celui du non-emploi de la force dans les relations entre Etats. Cette affirmation est prolongée par la mise en place de mécanisme robuste de garantie et par les dispositions de la charte relative au règlement du différend, au vu duquel le CSNU peut œuvrer

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