Droit des contrats Commentaire d'arrêt 3e chambre civile 16 décembre 2014
Commentaire d'arrêt : Droit des contrats Commentaire d'arrêt 3e chambre civile 16 décembre 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar klypsopxt • 1 Février 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 262 Mots (6 Pages) • 1 265 Vues
PARANT Kalypso 20001590
TD N°4
Droit des contrats
Commentaire d’arrêt, Doc.9, Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 décembre 2014, n°14-14.168
Par un arrêt du 16 décembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’erreur obstacle.
En l’espèce, des propriétaires ont mis en vente une parcelle d’un terrain cadastré par un acte notarié. L’acheteuse pensait faire l’acquisition de l’intégralité du terrain. Ainsi, les propriétaires saisissent la juridiction civile pour faire valoir la nullité du contrat et obtenir réparation du préjudice causé par versement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande des propriétaires aux motifs qu’ils ne pouvaient demander réparation à l’acheteuse pour une erreur qu’ils avaient eux-mêmes commis. Ils interjettent appel.
Une erreur reposant sur un objet caractérisant une vente par le contrat peut-elle causer la nullité de celui-ci ?
C’est par l’affirmative que répond la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que l’erreur portait sur l’objet de la vente.
Dans un premier temps, nous étudierons la notion même d’erreur obstacle (I) et dans un second temps nous analyserons le caractère évolutif des jurisprudences (II).
- La caractéristique de la notion
Il conviendra de voir la notion d’erreur obstacle (A) en s’appuyant sur la décision rendue par la Cour d’appel (B).
- L’erreur obstacle : une notion toujours peu affirmée
Tout d’abord, il convient de définir cette notion, qui est d’origine doctrinale. En effet, elle désigne « une erreur d’une telle gravité qu’elle s’oppose à toute rencontre des volontés. ». Pour rappel, une parcelle cadastrée a été divisée par ses propriétaires dans le but de conclure une vente. L’acheteuse pensait quant à elle, acheter les deux parties de la maison au prix d’une seule des parcelles. En ce sens, l’erreur obstacle correspond au fait qu’aucune des parties n’étaient consentantes sur l’objet même de la vente, ce qui caractérise une erreur inexcusable et engendre la nullité du contrat.
De plus, on observe que l’erreur obstacle peut porter soit sur la nature du contrat, c’est-à-dire lorsque l’une des parties pense conclure un bail tandis que l’autre pense conclure une vente ; soit sur l’objet du contrat, ce qui correspond à notre arrêt, puisque l’acquéreur consent à un acte d’acquisition à un certain prix pour une parcelle bâtie tandis que les vendeurs pensent ne lui vendre qu’une seule partie du terrain. Par ailleurs, on remarque que les juges de la troisième Chambre civile mettent en évidence la particularité du régime tout en précisant la conséquence de la qualification de cette notion, on relève « de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait la nullité de la vente ».
- Le jugement de la cour d’appel : une véritable confusion
Ensuite, on remarque que la Cour d’appel rejette la demande des propriétaires aux motifs qu’ils étaient « les mieux à même de relever l’erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient opposer leur propre carence à l’acquéreur ». C’est ainsi qu’elle reproche le caractère inexcusable de l’erreur. Néanmoins, on observe qu’elle viole les articles 1109 et 1110 du code civil qui disposent « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. » et « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. ».
Par ailleurs, la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016 ne reconnaissait pas une autonomie véritable. De plus, elle sanctionnait du fait de la théorie des vices de consentement ou bien par absence de cause.
Dans notre arrêt, il est bien question d’une erreur obstacle puisqu’il s’agit d’une erreur qui ne vicie pas seulement le consentement mais le détruit et par conséquence, fait obstacle à la rencontre des consentements.
Dans la définition de la notion, on note l’idée de consentement par le terme « volonté », idée que nous serons amené à étudier par la suite.
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