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Devoir Arrêt Mlle Cinar

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Par   •  28 Septembre 2016  •  Dissertation  •  1 239 Mots (5 Pages)  •  1 517 Vues

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ZOTSIMANDEFITRA Mialimalala / L3 / Groupe du mercredi 14h30 -16h

Conseil d’État, Section, 22 septembre 1997, Mlle CINAR

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt de rejet, en date du 22 septembre 1997, relatif à l’application directe d’une convention internationale par la juridiction administrative. La convention en question est « la Convention Internationale des droits de l’enfant » (ou la Convention de New York) : cette convention énonce les droits qui protègent les enfants. En 1997, c’est la première fois que le Conseil d'Etat a accepté d’appliquer directement la convention à un litige. En effet, elle a été ratifiée par la France et est entrée en vigueur le 6 septembre 1990 mais elle n’a pas été considérée comme ayant un effet direct.

En l’espèce, une mère de nationalité turque a ramené irrégulièrement son fils de Turquie en France. Elle a demandé au Préfet de Moselle l’admission au séjour de l’enfant, dans le cadre du regroupement familial. Par une décision du 25 novembre 1993, le Préfet a rejeté sa demande aux motifs que l’enfant est rentré irrégulièrement en France, d’une part. Et d’autre part il enjoint à la mère de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter du territoire français l’enfant dans un délai d’un mois. La mère de l’enfant saisit tribunal administratif de Strasbourg. N’ayant pas obtenu gain de cause, le Conseil d’Etat est saisi.

Les dispositions de la Convention des droits de l’enfant sont-elles applicables aux litiges relatifs à un refus de séjour d’un enfant sur le territoire au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

La Cour de cassation juge que la décision du préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En effet, la Haute juridiction retient qu’aucune autre personne proche de la famille ne pouvait recevoir et subvenir au besoin de l’enfant en Turquie.

La convention des droits de l’enfant notamment son article 3-1 a un effet direct, c’est-à-dire qu’elle est applicable directement par les juridictions françaises (I). D’où cette convention a une valeur supérieure à la décision du préfet (II)

  1. L’affirmation de l’effet direct de la Convention des droits de l’enfant affirmé par les juges

 Une convention internationale peut avoir un effet direct (A). Pour le cas de la Convention des droits de l’enfant, le Conseil d'Etat a procédé à un revirement de jurisprudence (B)

  1. L’effet direct d’une convention internationale

Pour qu’une convention internationale puisse avoir un effet direct, il faut d’une part qu’elle soit ratifiée et publiée. D’autre part, il faut qu’elle énonce des droits reconnus « expressément » aux personnes : elle permet alors à ces personnes de s’en prévaloir directement devant les juridictions nationales.

En l’espèce, la Convention de New York a bien été ratifiée et publiée par la France en 1990. Mais elle n’a pas été considérée comme ayant un effet direct. Mais les juridictions nationales avaient des doutes sur l’accomplissement de la deuxième condition. En effet, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que « les dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne créé des obligations qu'à la charge des Etats parties, n'est pas directement applicable en droit interne » (Cass. Civ 1, 10 mars 1993).

Pourtant, dans sa décision du 22 septembre 1997, le Conseil d'Etat s’est prononcé différemment et inversement sur l’application de la Convention de New York.

  1. Un revirement de jurisprudence sur l’applicabilité des dispositions de la Convention de New York

Le Conseil d’Etat a annulé le refus du Préfet concernant le séjour d’un enfant arrivé illégalement. Pour le Conseil d'Etat ce refus était contraire à « l’intérêt supérieur de l’enfant ». C’est sur l’article 3-1 que le Conseil d'Etat s’appuie. Cet article affirme en effet que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une primordiale. ».

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