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De l'arbitrage et de la médiation conventionnelle

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Par   •  15 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  11 255 Mots (46 Pages)  •  610 Vues

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Table des matières

« Chapitre VIII : De l'arbitrage et de la médiation conventionnelle 2

Section I : De l'arbitrage interne 2

Sous-section I : Définitions et règles générales 2

Sous-section II. - Du tribunal arbitral De la constitution du tribunal arbitral 6

« Des procédures et incidents 8

Sous-section III : De la sentence arbitrale 13

Section II : De l'arbitrage international 17

Section III : De la médiation conventionnelle 21

Section IV : Dispositions diverses 24

Bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007

Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du Présent dahir, la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Guelmim, le 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007). Pour contreseing :

Le Premier ministre,

Abbas El Fassi .

Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile

Article premier :

Les dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) sont abrogées et remplacées comme suit :

« Chapitre VIII : De l'arbitrage et de la médiation conventionnelle

Section I : De l'arbitrage interne

Sous-section I : Définitions et règles générales

Article 306. - L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage.

Article 307. - La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle.

La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage.

Article 308. - Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamment de son article 62, toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites et selon les formes et procédures prévues par le présent chapitre.

Peuvent notamment faire l'objet d'une convention d'arbitrage les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce.

Article 309. - Sous réserve des dispositions de l'article 308 ci-dessus, la convention d'arbitrage ne peut concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce.

Article 310. - Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l'objet d'arbitrage.

Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à l'exception de celles concernant l'application d'une loi fiscale.

Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous, les litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat ou les collectivités locales peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sur les actes concernés.

La compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national.

Article 311. - Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales peuvent conclure des conventions d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration ou de surveillance ou par leur organe de gestion.

Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous, les établissement publics peuvent conclure des compromis d'arbitrage dans les

formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration. Les conventions comportant des clauses d'arbitrage font l'objet d'une délibération spéciale du conseil d'administration.

Article 312. - Dans le présent chapitre,

1 - le « tribunal arbitral » désigne l'arbitre unique ou un collège d'arbitres ;

2 - le « règlement d'arbitrage

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