Conseil des ministres: acte uniforme portant sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Fiche : Conseil des ministres: acte uniforme portant sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 8 Avril 2013 • Fiche • 9 316 Mots (38 Pages) • 1 630 Vues
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2 et 5 à 12 ;
- Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties ;
- Vu l'avis en date du 20 mars 1998 de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants, l'Acte Uniforme dont la teneur suit.
Article 1er
Le présent Acte uniforme a pour objet :
- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;
- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.
Article 2
1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.
3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.
4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.
Article 3
Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.
Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.
Article 4
La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.
TITRE I
RÈGLEMENT PRÉVENTIF
CHAPITRE I
OUVERTURE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Article 5
La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif.
La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.
Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.
Article 6
En même temps que la requête, le demandeur d'un règlement préventif doit déposer :
1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;
2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants;
6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété;
7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ;
8° le montant du
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