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Commentaire des alinéas 1, 2 et 3 de l’article L132-1 du code de la consommation :

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Par   •  15 Décembre 2015  •  Commentaire de texte  •  2 636 Mots (11 Pages)  •  1 354 Vues

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Commentaire des alinéas 1, 2 et 3 de l’article L132-1 du code de la consommation :

Afin de lutter contre les déséquilibres contractuels notamment ceux créés par les clauses abusives, le droit dit de la consommation, a constamment cherché à mieux encadrer la conclusion des contrats entre professionnels et « non-professionnels ou consommateurs ».

L’approche consumériste a gagné la France dans la seconde moitié du XXème siècle jusqu'à ce que la loi Scrivner du 10 janvier 1978, en son article 35 vise formellement les clauses abusives qui figureraient dans les contrats formés entre professionnels ou entre non professionnel et consommateurs. Dans son projet initial, la loi du 10 janvier 1978 avait pour ambition de confier au juge la mission de caractériser et d’anéantir, espèce par espèce, les clauses abusives. Cependant la loi dans sa rédaction définitive réserve finalement ce rôle au pouvoir réglementaire. Cet article 35 de la loi du 10 janvier 1978 est alors devenu l’article L.132-1 du code de la consommation à la faveur d’une loi du 26 juillet 1973 portant création d’un code de la consommation. L’article L132-1 a ensuite été modifié par une loi du 1er février 1995 transposant en droit interne la directive européenne du 5 avril 1993 puis a été modifié à nouveau par la loi du 4 mars 2008 pour la réforme de modernisation de l’économie.

Ainsi l’article L132-1 du Code de la consommation détermine le domaine d’application des clauses abusives en son alinéa premier. Au sein de son deuxième alinéa, l’article prévoit que les clauses présumées abusives, déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission des clauses abusives, peuvent être contestées par le professionnel s’il apporte la preuve que la clause n’a pas de caractère abusif. Enfin en son troisième alinéa, l’article L.132-1 du code de la consommation prévoit un décret pris dans les mêmes conditions, déterminant les clauses abusives irréfragables c'est-à-dire celles ne pouvant pas faire l’objet d’une quelconque contestation. Ces dernières sont au nombre de douze et sont énumérées dans une liste noire à l’article R132-1 du code de la consommation. Les clauses présumées abusives sont elles au nombre de dix et sont présentes dans une liste grise à l’article R132-2 du même code.

Il s’agit alors de se demander comment les modifications successives de l’article L132-1 du code de la consommation ont elles permis d’accroitre la protection accordée aux « consommateurs et non-professionnels » ?

Il convient d’étudier dans un premier temps le but principal de cet article qui est la volonté de protéger la partie contractante la plus faible au contrat (I) avant de s’intéresser à la compétence de principe du pouvoir réglementaire à déterminer les clauses abusives (II).

Volonté de protection de la partie contractante la plus faible au contrat

L’article L132-1 du code de la consommation a pour but d’éviter tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties contractantes (A) et donc de protéger la partie la plus faible. Néanmoins, la qualification de cette partie va poser problème quant à la détermination du « non-professionnel ou du consommateur » (B).

Le droit de la consommation désireux d’éviter tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties du contrat

Le droit de la consommation est une branche du droit en constante évolution. Son but premier étant la protection du consommateur, il n’a de cesse de rechercher les atteintes portées aux droits des consommateurs de façon à mieux les contrer et les prévenir.

Avant d’en arriver à la rédaction définitive de l’article L.132-1 du code de la consommation donnée par la loi du 4 aout 2008, le législateur avait mis en place dans la loi Scrivner du 10 janvier 1978 en son article 35 un système qui identifiait les clauses abusives par référence à deux critères ; l’un personnel, l’autre matériel. Le critère personnel tenait au contractant, donc il fallait que la clause figure dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur. Tandis que le critère matériel tenait à la clause elle même supposée avoir été imposée par le professionnel par un abus de puissance économique et lui conférant ainsi un avantage excessif. La différence majeure avec la rédaction actuelle de l’article tient au rôle laissé au juge. La loi de 1978 craignant le risque d’arbitraire, ne lui avait accordé aucun rôle d’appréciation. Il devait simplement affirmer si la clause litigieuse était en effet abusive au regard de la définition donnée par la loi et de la liste dressé par décret par le pouvoir réglementaire. C’est une question qui sera étudiée ultérieurement.

Aujourd’hui, l’alinéa premier de l’article L.132-1 du code de la consommation rejoint en partie la rédaction de 1978 en donnant une définition des clauses abusives. En effet il prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Il s’agit donc de prévenir les éventuels abus de pouvoir de la partie la plus forte, économiquement par exemple, l’abus de puissance économique du professionnel se traduisant par lui conférer un avantage excessif. La partie la plus forte, par ce poids imposerait des clauses abusives à la partie co-contractante, plus faible. Ces clauses sont généralement présentes dans les contrats d’adhésion. A l’origine, le droit français n’avait pas choisi de faire du contrat d’adhésion le critère d’application du droit de la consommation mais il a finalement choisi une approche personnaliste consistant à appliquer ce droit qu’à une catégorie de rapports contractuels déterminés en fonction des parties au contrat. Ainsi il faut que la clause figure dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ou consommateur.

Ce dernier critère de 1978 et que les législateurs n’ont jamais remis en cause, a posé de très sérieuses difficultés d’appréciation quant à l’identification de ces « non-professionnels ou consommateurs »

Difficultés liées à la détermination du « non-professionnel ou du consommateur »

L’article L.132-1 du Code de la consommation, dans son alinéa 1er, réserve le bénéfice

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