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Commentaire du nouvel article 1217

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Par   •  26 Février 2017  •  Commentaire de texte  •  1 721 Mots (7 Pages)  •  5 919 Vues

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Commentaire de l'article 1217

A:

Le nouvel article 1217 dispose ainsi que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-solliciter une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Le juriste Paul Grosser auteur d'une thèse sur l'inexécution « les remèdes à l'inexécution du contrat » classe les sanctions en deux ordres : celles qui visent le lien contractuel et la force obligatoire du contrat et dans un second temps la sanction qui concerne uniquement le débiteur défaillant. Les quatre premières sanctions concernent la force obligatoire du contrat ; l'exécution forcée met en œuvre la force obligatoire du contrat. L'exception d'inexécution affecte la force obligatoire du contrat en la suspendant. La réduction du prix altère la force obligatoire du contrat et la résolution anéantit la force obligatoire du contrat. La dernière sanction, la réparation, concerne le débiteur défaillant et met à sa charge une obligation nouvelle qui consistera en une réparation contractuelle. L'auteur a été le premier à parler de remède, terme consacré par l'Avant projet de réforme de 2015 ; ce glissement terminologique traduit un certain état d'esprit de la réforme qui tend à soigner le contrat plutôt qu'à punir. Les parties par l'essor des prérogatives unilatérales sont responsabilisées, le juge n'est alors que le médecin ultime. Pour autant force est de constater que la réforme s'est finalement bornée à consacrer une section intitulée les sanctions de l'inexécution.

On peut cumuler ces sanctions, dès lors qu'elles sont compatibles entre elles selon ce nouvel article  : on ne peut cumuler les sanctions entraînant la survie et celles entraînant l'anéantissement. Ainsi la résolution du contrat n'est pas cumulable avec la résolution unilatérale par exemple.

Il s'agit d'un article d'annonce : il amène ainsi à résumer les différentes sanctions légales de l'inexécution contractuelle. De fait la responsabilité contractuelle n'a ici rien de nouveau et ne sera donc pas commenté au sein de ce commentaire, de même que la capacité d'obtenir des dommages et intérêts.

Truc sur la réforme

Comment la réforme du droit des biens vient-elle moderniser à l'article 1217 les sanctions de l'inexécution contractuelle ?

La réforme consacre tout d'abord de nouvelles sanctions légales (I). Elle engendre aussi une véritable rénovation des mesures antérieures (II).

I/ Les nouvelles sanctions légales de l'inexécution contractuelle

L'article 1217 admet deux nouvelles sanctions légales : l'exception d'inexécution (A) et la faculté de réfaction du contrat (B).

A) L'exception d'inexécution

Le code civil ne connaissait aucun texte général sur cette sanction et ne connaissait que quelques indications en matière de vente via des textes spéciaux. Le vendeur pouvait refuser de délivrer la chose tant que l'acheteur ne délivre pas le prix ; par exemple l'article 1948 disposait que le dépositaire pouvait retenir le dépôt en l'absence de paiement.

Selon un principe canoniste on pouvait ne pas respecter la parole donnée envers celui qui n'avait pas respecté la sienne. Suite à ce fondement la jurisprudence avait admis la généralisation de l'exception d'inexécution par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 1er décembre 1897. Il n'y a donc en réalité aucune innovation ici puisque le droit positif connaissait déjà cette sanction, la source devient simplement légale.

La première condition tient à la nature des obligations : elle n'a de sens que dans le cadre d'un rapport synallagmatique ; L'exception d'inexécution suppose la bonne foi de celui qui l'invoque. Elle n'est pas possible quand elle est imputable à celui qui invoque l'inexécution.

La réforme innove véritablement en introduisant la possibilité d'une exception d'inexécution anticipée à l'article 1120 du code civil ; une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations dès lors que l'autre ne s'exécutera pas à temps et que cette inexécution est suffisamment grave, ce cas suppose une inexécution à terme. Il s'agit d'une exceptio timoris, c'est à dire une exception pour crainte d'inexécution. Elle était connue en droit spécial, notamment dans la vente internationale de marchandises et dans le droit commun de la vente.

Il faut que l'inexécution future soit certaine soit quasi-certaine. C'est finalement une consécration d'une inexécution pour risque d'inexécution. Ce risque doit être manifeste. La suspension doit alors être notifiée dans de brefs délais.

L'article 1220 constitue une exception remarquable à la force obligatoire du contrat car cette exception d'inexécution permet de soustraire l'exécution d'une obligation à terme devenue exigible à raison d'une inexécution d'une obligation à terme non exigible selon le professeur Lecuyer. On peut se demander si c'est pertinent car si l'inexécution est certaine pourquoi ne pas utiliser une sanction définitive au lieu d'une sanction suspensive.

TR

B) La réduction du prix

Le créancier peut après mise en demeure accepter une réduction du prix s'il n'a pas payé le créancier. Le créancier peut préférer réduire son obligation pour la ramener à hauteur de l'exécution : le professeur Malaurie qualifie cela d'un rééquilibrage

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