Commentaire de l'article 1 de la CEDH
Commentaire de texte : Commentaire de l'article 1 de la CEDH. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sabrryna • 23 Novembre 2016 • Commentaire de texte • 6 119 Mots (25 Pages) • 1 756 Vues
23/11/2016 09:52:13
Commentaire de l’article 1 er de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales |
[pic 1][pic 2]
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre Ier de la présente Convention : … » | article 1er CEDH |
Table des matières
Introduction
I ) Les Etats cocontractants et leurs populations : destinataires de l’article 1 de la CEDH
A ) Les caractéristiques des Hautes parties contractantes
B ) Une reconnaissance des droits et libertés pour un large public
II/ Le champ d’application extensif de la notion de juridiction : vers une protection renforcée des droits et libertés fondamentaux de la Convention Européenne
A/ La conception territoriale de la notion de juridiction : un rôle actif dans la protection des droits et libertés de la Convention.
B/ La reconnaissance d’une dimension extraterritoriale de la notion de juridiction
Bibliographie
A
lors que les discours journalistiques se heurtent à expliquer que la difficulté à résoudre la crise des migrants sonne le glas de l’Union Européenne[1], ces derniers ne s’attardent pas sur le passé de cette Union mais uniquement sur son avenir en spéculant sa fin.
Pourtant,connaître la portée de l’Union Européenne en matière de protection des droits fondamentaux est intéressante afin de résoudre la problématique consistant à savoir pourquoi cette Union est attractive pour eux.Ces derniers la considère, comme un véritable Eldorado car vivre au sein de l’Union permettrait de fuir les zones de conflits de leur Etat d’origine.
Adopter une telle vision est confuse car seuls les Etats, ayant ratifiés la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui est un instrument de protection des êtres humains[2], également appelé instrument de l’ordre public européen[3], sont dans l’obligation ( positive ou négative en fonction des droits et libertés visés)[4] de respecter les droits qui en découlent parmi lesquels, à titre exhaustif, ceux de ne pas infliger des traitements inhumains ou dégradants ou des actes constitutifs de torture.[5]
Cette Convention, qui est ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 [6]et entrée en vigueur en 1953, n’a pas pour objet uniquement d’éviter que soit infligés des traitements inhumains ou dégradants. Elle est considérée comme un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles[7] dont son champ d’application est vaste en matière de protection des droits fondamentaux. Ce dernier concerne, en effet, les Hommes c’est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes et enfin les enfants de sexe féminin ou masculin. Ce champ d’application est vaste en raison également de la pluralité de droits et libertés qu’elle protège allant de ses articles 1 à 18 tous compris dans son titre 1er. D’ailleurs, cette protection semble d’autant plus renforcée car être Etat parti à cette Convention revient à garantir et reconnaître les droits de cette Convention, laquelle depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le 1er novembre 1998, est véritablement considérée comme le seul garant des droits et libertés fondamentamentaux.
Ainsi, la Convention Européenne des droits de l’Homme est un véritable instrument de protection des droits, dont la sémantique de l’article 1er, dans sa version définitive, témoigne de cette volonté de protéger les droits et libertés.
Avant de bénéficier de cette version définitive, adoptée par l’Assemblée Consultative le 25 août 1950, cet article disposait que les Etats membres s’engagent à garantir à toute personne résidant sur leur territoire les droits et libertés présents au titre 1er de la Convention[8].
A cette genèse de l’article 1 er de l’Assemblée Consultative se substitue donc celle énoncée précedemment au sein de laquelle le mot résidant est remplacé par la terminologie « relevant de leur juridiction » pour des raisons, selon l’Assemblée consultative, visant à accroitre le champ d’application de la dite Convention. En effet, selon cette Assemblée, adopter la terminologie « résidant » au sein de l’article 1er revient d’une part restreindre le public visé par l’article 1 er car seules seraient concernées les personnes qui se trouvent sur le territoire des Etats.D’autre part, adopter cette terminologie au sein de l’article 1er, pose des problèmes de traduction et d’interprétation car ce mot « résidant » n’a ni la même finalité ni la même vocation selon les différentes législations.
Face à ces critiques, le mot « résidant » a donc été remplacé par celui de « relevant de leur juridiction »[9]. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. En effet, afin d’adopter cette position, la Cour s’est référée au projet du Pacte des Nations Unies qui lui-même faisait déjà usage, au sein de son article 2, des termes « relevant de leur juridiction » Afin de finaliser la rédaction de l’article 1er de la Convention, l’Assemblée consultative reprend donc, en, partie, les termes du projet du Pacte des Nations Unies.
...