Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 2 juillet 1998: la responsabilité
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 2 juillet 1998: la responsabilité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar snoopy • 19 Février 2013 • Commentaire d'arrêt • 320 Mots (2 Pages) • 2 751 Vues
Cass.crim. 2 juillet 1998, Bull.211.
Faits :
Dans les faits, X conscient qu’il était porteur du Virus du SIDA a incité sa partenaire à ne plus se protéger lors des rapports sexuels alors qu’il avait connaissance qu’elle était saine audit virus. Il se serait refusé à établir un examen certifiant qu’il n’était pas séropositif, et soumis Y a démontré qu’elle était indmeme du virus. Quelques temps plus tard, après un nouvel examen clinique, cette dernière apprend qu’elle a contracté le virus du SIDA.
Procédure :
Le prévenu a été poursuivi par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en provence le 17 décembre 1997, qui l’a renvoyé devant la cour d’assiste des Alpes maritimes pour empoisonnement afin de prononcer une mise en accusation. La cour d’appel le renvoit devant la cour d’assise du chef d’empoisonnement au motif que X conscient d’être porteur du virus du SIDA a délibérément contaminé Y en lui faisant accepter des relations sexuelles non protégées alors qu’il savait qu’elle était saine audit virus. Le fait d’inciter sapartenaire à ne plus se protéger caractérise l’élément intentionnel de l’homicide.
M x avait alors formé un pourvoi contre la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel sur violation des articles 301 ancien, 121-3 et 221-5 nouveaux du code pénal, de l’article 111-3 du même code et du principe de légalité des délits et des peines, de l’article 7 de la CESDH, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
La cour de cassation accueille le pourvoi, et rend un arrêt infirmatif le 2 juillet 1998, précisant que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractéirser l’intention homicide, la chambre n’a pas donné de base légale à sa décision.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 1997 et renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier.
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