Commentaire d'arrêt chambre commerciale de la Cour de cassation 29 septembre 2015
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt chambre commerciale de la Cour de cassation 29 septembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Flora Anaelle • 7 Avril 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 267 Mots (6 Pages) • 702 Vues
Commentaire d’arrêt :
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 29 septembre 2015 (n°14-17.343) apportant des précisions quant à la sortie forcée d’un associé en raison de l’existence d’une clause statutaire.
En l’espèce un salarié détenant des actions dans la société au sein de laquelle il exerçait ses fonctions est parti à la retraite en 2006. Toutefois l’associé désirant rester actionnaire au sein de cette société a fait part de son souhait auprès du conseil d’administration qui a rejeté sa demande au motif que les statuts du contrat de société auxquels il avait consenti lors de son entrée stipulent qu’un actionnaire salarié perd sa qualité d’actionnaire dès lors qu’il cesse d’être salarié. Estimant avoir fait l’objet d’une mesure d’exclusion illégale, ce-dernier a alors assigné la société en réparation de son préjudice en demandant l’annulation de la délibération du conseil d’administration et la restitution de ses titres.
La Cour d’appel de Versailles a débouté le demandeur de sa requête au travers d’un arrêt rendu le 14 janvier 2014. Un pourvoi en cassation a alors été formulé.
Le requérant conteste la décision de la Cour d’appel selon laquelle il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’exclusion mais plutôt d’une mesure d’éviction, et déclarant irrecevable sa demande d’annulation de la décision du conseil d’administration.
Par conséquent il semble opportun de se demander si une clause liant indéfectiblement le statut de salarié et celui d’associé est licite ?
A cela la Cour de cassation répond par l’affirmative et confirme la décision prise par les juges du fond. En effet, elle considère que l’ancien associé a perdu sa qualité d’associé en application d’une clause statutaire licite résultant de sa perte de qualité de salarié. Par ailleurs, elle met un point d’honneur sur le fait que le demandeur n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’exclusion, mais d’éviction comme l’avait estimé la Cour d’appel auparavant.
La Cour de cassation considère donc comme licite une telle clause car celle-ci se justifie sur le plan formel (I). D’autant plus qu’elle constitue une clause équilibrée (II).
I - Une distinction apparente entre la clause d’exclusion et la clause d’éviction :
Même si la limite entre ces deux clauses semble très mince de prime d’abord. La combinaison de son automaticité (A) et du rôle joué par l’organe social (B) permet de les distinguer.
A - Le caractère automatique du départ de l’associé :
La clause d’éviction se différencie de la clause d’exclusion en ce que le départ de l’associé présente un caractère automatique. La Cour de cassation a approuvé le point de vue adopté par la Cour d’appel selon lequel : « cette éviction, qui présente un caractère automatique, ne peut être confondue avec la clause d’exclusion telle qu’elle est prévue à l’article 15-III ». En l’espèce la perte de la qualité de salarié entraine immédiatement la perte de qualité d’associé. Donc la perte de qualité d’associé intervient qu’au moment de la réalisation d’un événement défini à la différence de la clause d’exclusion.
Toutefois, il persiste des hypothèses dans lesquelles le motif d’exclusion entrainerait d’office l’exclusion de l’associé. C’est pourquoi il convient de combiner cette caractéristique avec le rôle joué par le conseil d’administration afin de distinguer pleinement la clause d’éviction de la clause d’exclusion.
B - L’absence de pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration :
La Cour de cassation déclare que « les statuts ne confèrent au conseil d’administration aucun pouvoir discrétionnaire d’exclusion, mais seulement la faculté d’autoriser, s’il le juge opportun, un salarié actionnaire à demeurer actionnaire lorsqu’il quitte la société ». En ce sens, l’organe social n’aurait donc aucun pouvoir discrétionnaire dans le cadre d’une clause d’éviction contrairement à la clause d’exclusion. Dans le cadre d’une exclusion, lorsque l’organe social compétent constate que les conditions de l’exclusion sont réunies, il dispose encore d’une marge de manœuvre pour décider de prononcer ou pas l’exclusion. Alors que dans l’éviction il ne fait que relever que les conditions sont réunies.
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