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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 29 décembre 1970: une association de malfaiteurs

Note de Recherches : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 29 décembre 1970: une association de malfaiteurs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2013  •  504 Mots (3 Pages)  •  6 543 Vues

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• Cass. Crim 29 décembre 1970

En l’espèce, une association de malfaiteurs est arrêtée par les services de police alors qu’ils s’apprêtaient à commettre une agression à l’encontre de convoyeurs chargés de transporter des fonds du magasin du Louvre jusqu’à la banque de France. Les forces de polices les suspectant depuis un moment de préparer le crime, ils n’ont agi qu’au dernier instant pour en empêcher la réalisation. Ainsi, les malfaiteurs sont poursuivis pour « tentative de vol à main armée », sur le fondement des articles 265 et 266 du Code pénal. La chambre d’accusation justifie sa décision au regard du puissant dispositif d’attaque mis en œuvre par les malfaiteurs qui démontre le commencement d’exécution. Elle considère en effet que tous les éléments légaux du crime de tentative de vol sont réunis compte tenu de l’entente établie entre les délinquants, du dispositif d’attaque mis en place, de l’organisation du crime et de son commencement d’exécution qui n’a pu aboutir qu’en raison de l’intervention des forces de police.

Cependant, les accusés font grief à la décision de la Chambre d’accusation qui les condamne ainsi, et se pourvoient en cassation. Ils statuent selon le moyen que les actes retenus contre eux ne sont pas constitutifs d’un commencement d’exécution, mais ont le caractère d’actes préparatoires (qui ne peuvent être sanctionnés). « L’exécution d’un crime n’est en effet commencée que si son ou ses acteurs ont accompli des actes qui, par une conséquence directe et immédiate doivent (...) aboutir à la consommation de cette infraction. » Or, le fait qu’ils se trouvaient au moment de leur arrestation munis d’armes et à proximité de l’endroit où le transport de fonds qu’ils prévoyaient d’attaquer devait passer n’est pas constitutif d’un commencement d’exécution. Que, de plus, il n’y avait aucune preuve que l’entente formée entre les accusés avait pour finalité la préparation d’un crime. Et enfin, l’association de malfaiteurs se caractérise par une entente entre plrs personnes en vue de commettre une série crimes et non un seul, or il n’est pas établi que Prouillac et ses co-accusés aient pour projet d’exécuter d’autres crimes. Ils en déduisent donc que la tentative de crime ne peut être caractérisée.

Un individu peut-il être condamné du chef de tentative de « vol » si son acte a été interrompu par les forces de police ? Quelle est frontière entre les « actes préparatoires » et le « commencement d’exécution » ? Doit-on laissé impuni celui qui a manifesté son intention délictuelle ?

La Cour de Cassation donne néanmoins raison à la Chambre d’accusation et estime que la mise en place d’un puissant d’attaque par les malfaiteurs et leur embuscade imminente montrait bien que le processus d’exécution avait commencé. Que leur activité concertée laissait apparaitre que l’entente établie en vue de l’organisation de ce crime, et que d’après les diverses preuves apportées au cours du procès, les malfaiteurs avaient pour projets l’organisation d’autres crimes. Ainsi, tous les éléments légaux de la tentative de vol sont réunis à leur encontre et la Cour de Cassation REJETTE donc leur pourvoi.

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