Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 19 juillet 1989: le contrat
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 19 juillet 1989: le contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 26 Novembre 2012 • Commentaire d'arrêt • 1 171 Mots (5 Pages) • 2 402 Vues
Cass. 1Ère Civ., 12 Juillet 1989
Les parties au contrat doivent remplir, au préalable, sous peine de sanction, un certain
nombre de conditions, parmi lesquelles la détermination de la cause fait partie intégrante.
D'où l’importance de la décision rendue par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation,
le 12 juillet 1989.
En l’espèce, un contrat de vente de matériel d’occultisme est conclu par deux
parapsychologues. S’en suis que l’acquéreur ne paye pas la facture de 52 875 francs relative
à la vente. Le vendeur obtient alors une ordonnance d’injonction de payer contre laquelle
l’acquéreur qui forme un contredit. La Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 1987, déboute
le vendeur de sa demande au motif que « le contrat de vente aurait eu une cause illicite ».
Le vendeur forme alors un second pourvoi en cassation. Il fait grief à la Cour d’appel
d’avoir annulé le contrat pour cause illicite.
Le vendeur prétend d’une part, que la cause du contrat ne résiderai pas dans
l’utilisation que compte faire l'acquéreur de l’objet mais dans le transfert de la chose, qu'en
prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour
d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil. Il estimait d'autre part, que
la nullité du contrat pour cause illicite ne pouvait être prononcée s’il n’était pas établi que le
mobile illicite déterminant du consentement de l’acquéreur était aussi connu par l’autre
partie au contrat.
Il s’agit pour la Cour de cassation de déterminer si un contrat de vente concourant à
la pratique d’une activité illégale, entre professionnel, peut être frappé de nullité au motif
que le contrat de vente ait une cause illicite.
La Cour de Cassation répond au vendeur que si la cause de l'obligation de l'acheteur
réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche
la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en
l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé.
D'autre part, que la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre
l'exercice du métier de deviner qui est une activité constituant une contravention prévue et
punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel a exactement déduit qu'une telle
cause puisant sa source dans une infraction pénale. revêtait un caractère illicite.
En définitive, la Cour de Cassation déduit , que puisque que le vendeur exerçait la
même profession de parapsychologue que l'acquéreur, il ne pouvait ignorer que la vente de
matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin.
Par ces motif, la Cour de Cassation confirme la décision de la cour d'appel qui n'avait
pas à rechercher si le vendeur connaissait le mobile déterminant de l'engagement de
l'acquéreur. La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Ainsi, nous verrons tout d’abord l’existence de deux catégories de cause (1), avant de
préciser l’affirmation de l’invalidité du contrat pour cause d’illicéité (2).
1/ L’existence de deux catégories de cause
Les catégories de cause dont il est question concernent, d’une part, la cause de
l’obligation (A), et, d’autre part, la cause du contrat (B).
A/ La caractérisation de la cause de l’obligation
La cause de l’obligation, appelée cause objective, doit impérativement exister pour la
validité du contrat. C’est la cause immédiate, qui varie selon les contrats, mais qui est le
même pour tous les contractants. L’importance de son existence et de sa licéité est vitale
dans la mesure ou, l’article 1108 du code civil subordonne la validité d’une convention à
l’existence d’une « cause licite dans l’obligation ». l’article 1131 reprend cette exigence en
la précisant : « l’obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite ne peut
avoir aucun effet ».
Dans le cas d’espèce,
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