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Commentaire d'arrêt : Cass crim 26 juin 2012

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Par   •  28 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 989 Mots (8 Pages)  •  5 889 Vues

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Pierre Semaan

Groupe du Samedi 8h00-9h30

Semestre 1

                            Séance 5 : Les faits justificatifs

Commentaire d'arrêt : Cass.crim, 26 juin 2012  

La proposition de loi, entreprise au mois d'avril 2015 par Eric Ciotti, voulant élargir les conditions de la légitime défense pour les forces de police n'a pas fait l'unanimité. Bernard Cazneuve, ministre de l'intérieur a ecarté cette proposition de loi en déclarant que " Nous n'avons pas besoin de la confrontation sur un sujet comme ça ". On entend par la, qu'une nouvelle fois de plus, le législateur accorde une grande prudence au principe de légitime défense. Cette volonté de protéger ce principe découle d'une longue jurisprudence criminelle.

Dans un arrêt du 26 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a eu l'opportunité de s'exprimer sur les conditions d'invocation de la légitime défense.

Un homme qui stationnait avec  sa conjointe à bord de son véhicule sur un parking est pris à partie par un individu. L'individu en question est accompagné de deux personnes qui restent dans le véhicule. L'agresseur se met à frapper en premier par des coups de poing et en échange l'agressé sort une arme de sa voiture et tire un coup de feu en l'air de manière à intimider son assaillant. Malgré cela, l'agresseur continue à le frapper et la victime riposte en tirant deux balles sur la cuisse.

Cette altercation a entrainé deux poursuites. La première, étant celle de l'agresseur qui est poursuivi pour violence n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail à huit jours et la seconde, par la présumé victime qui est poursuive pour infraction sur la législation sur les armes et violences aggravées. Le tribunal de premier ressort relaxe pour l'infraction sur la législation des armes et violences aggravés au motif que le prévenu avait agi sous l'empire de la légitime défense. Le plaignant, c'est à dire l'agresseur interjette appel.

La Cour d'appel infirme le jugement en première instance au motif que lors de l'agression, les moyens entrepris par l'agressé avait été manifestement disproportionnés. Autrement dit il résulte que l'agresseur n'a pas utilisé d'arme durant l'agression et que de plus cela était d'autant plus disproportionné en raison de sa carrière militaire et de son physique imposant.

Le demandeur forme un pourvoi en cassation. La requête est articulée par le biais d'un moyen décomposé en trois branches : Premièrement, il invoque que l'usage d'une arme à feu sur l'agresseur était le seul moyen de se défendre de l'agression car ce dernier n'avait pas tenu compte du tir dissuasif ; deuxièmement il ajoute avoir agi sous la légitime défense ; troisièmement, il précise que le fait de s'être fait agressé sur un lieu ne prive pas la possibilité de revenir sur ce lieu.

Dans quelles mesures, la légitime défense peut être invoquée durant une altercation, c'est à dire durant une agression entrainant des violences physiques entre deux protagonistes ? 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en réaffirmant que les moyens de défenses employés étaient manifestement disproportionnés  à la gravité des coups portés.

Il apparait opportun de répondre à la problématique dégagée par l'analyse de l'arrêt du 26 juin 2012. Tout d'abord, il convient de voir pourquoi les juges estime qu'il y a une disproportion manifeste de la défense ( I ) et puis, en quoi l'appréciation souveraine des juges a écarter la légitime défense ( II )

I) Le rejet de la legitime défense : une disproportion manifeste

 Il convient avant tout de comprendre sur quoi repose le principe de légitime défense ( A ) pour pouvoir estimer si il y a disproportion entre l'agression et la défense ( B )

a) Le principe de légitime défense : une corrélation d'éléments cumulatifs

Devant les juges de fond, l'agressé  se déclare irresponsable pénalement du fait qu'il aurai agi sous l'empire de la légitime défense. Avant de caractériser les faits, il convient de donner une définition de la légitime défense. Cette notion repose sur le principe, que l'infraction commise par la victime peut devenir légale si l'agression qu'il subit nécessite une défense. Cette logique doit réunir des conditions cumulatives. Le danger doit être imminent, la riposte simultanée et proportionné à l'agression. Ainsi, bien que l'infraction soit constituée dans tous ses éléments, c'est à dire au niveau légal, matériel et moral, elle ne sera pas poursuivie. La riposte doit donc être immédiate, sinon on ne pourra pas la distinguer de la vengeance privée. En l'espèce, ce critère va être invoqué par la défense de l'agressé car le prévenu estime que le danger était imminent et la réaction était immédiate, c'est à dire nécessaire. Sur ce point, les juges de fond n'ont pas contredit le faite qu'une réaction était nécessaire.  En effet, l'ordre social ne peut couvrir l'infraction commise pour éviter l'agression que si c'est le seul moyen d'y échapper. Ainsi, à ce degré ,l'agression n'apparait pas putative. La jurisprudence nous rappelle que " si la légitime défense ne peut être retenu en cas d'agression putative, il n'en va pas de même en cas d'agression vraisemblable " ( Cass.crim 1 octobre 1979 ). De surcroit, l'agression semble a priori être vraisemblable.

Toutefois, si la Cour de cassation juge à bon droit que une réaction de la part de l'offensé était nécessaire, elle considère aussi que d'autres critères cumulatifs doivent apparaitre pour que la légitime défense soit constituée. Elle relève un élément essentielle , la proportion de la riposte qui sera apprécié in concreto par le juge.

b) Une injuste proportion entre l'agression et la défense  

L'infraction commise en réponse de l'agression ne pourra être constituée de légitime défense, uniquement si elle est proportionnelle à l'attaque de l'auteur des violences. En l'espèce, l'agressé a riposté de tirs par balle dans la jambe de l'agresseur alors que ce dernier n'était pas armé. On dénote a priori une disproportion évidente d'attaque entre les deux protagonistes. Les juges vont particulièrement insisté sur ce point qui relève d'une jurisprudence antérieure. Effectivement les arrêts de la Cour de cassation fournissent certains exemples.  Ainsi la Haute juridiction avait estimé une disproportion sur une altercation qui avait eu lieu dans un café entre deux individus ; l'agresseur avait saisi le cou d'un homme et en réponse, ce dernier l'avait asséné de coups violents sur la tête, lui occasionnant des blessures graves ( Cass.crim 21 novembre 1961 ) . À ce stade la légitime défense n'était guère établie en raison de l'excès dans la riposte. Dans une autre affaire, la Cour d'appel de Paris avait écarté la légitime défense d'un individu qui avait répondu par des violences physiques entrainant des blessures graves sur son agresseur qui lui avait projeté du gaz lacrymogène ( Jugement du 12 octobre 1999 ).

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