Commentaire d'arrêt Alberti-Scott TC 21 mars 2005
Dissertation : Commentaire d'arrêt Alberti-Scott TC 21 mars 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Loulou2406 • 10 Octobre 2015 • Dissertation • 2 316 Mots (10 Pages) • 5 564 Vues
TD Droit des services publics
Séance 3 : la distinction SPA/SPIC
Commentaire de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 21 mars 2005
Depuis l’affaire Union syndicale des industries aéronautiques en date du 16 novembre 1956, le juge administratif qualifie un service public d’industriel et commercial ou d’administratif en s’appuyant sur l’objet du service, sur l’origine des ressources du service et sur les modalités de fonctionnement du service. Cependant, le juge ne combine pas systématiquement les trois indices pour opérer la qualification jurisprudentielle d’un service. C’est ce qu’a d’ailleurs fait le Tribunal des conflits dans son arrêt en date du 21 mars 2005.
En l’espèce, le maire de Tournefort a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme Olympia Alberti-Scott. L’objet de cet acte était d’obtenir le remboursement des frais de pose d’un compteur d’eau. Cependant, l’usager de ce service contesta la validité de ce titre exécutoire en demandant au tribunal de grande instance de Nice d’en prononcer l’annulation. C’est par un jugement en date du 24 février 1998 que le Tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. L’ordre administratif fut alors saisi de cette affaire et, par un jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice renvoya au Tribunal des conflits ce contentieux pour qu’il soit désigné l’ordre juridique compétent.
Ainsi, le service public communal de distribution de l’eau doit-il être qualifié d’industriel et commercial ou d’administratif lorsque celui-ci est géré en régie et que le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût annuel du service ?
Par arrêt en date du 21 mars 2005, le Tribunal des conflits considère que le service public de distribution de l’eau est, en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il est ainsi même si ce service est géré en régie par une commune, et même si, sans disposer d’un budget annexe, le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service. Ainsi, puisque le service public de distribution de l’eau potable est un service public à caractère industriel et commercial, les litiges nés des rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Avec cette décision du Tribunal des conflits, on peut remarquer qu‘alors même que le service est administrativement et budgétairement rattaché à la gestion communale (I), le juge accepte de renverser la présomption d’administrativité au motif que le service de distribution de l’eau est, en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial (II).
- Le caractère non déterminant des critères liés aux modalités de financement et de fonctionnement pour le service de distribution de l’eau
Utilisant la méthode du faisceau d’indices, le juge administratif a dégagé trois critères pour qualifier un service public (A). Cependant, ces critères n’ont pas été repris dans la décision commentée. En effet, les critères liés aux modalités de financement et de fonctionnement n’ont pas été déterminants pour qualifier le service de distribution de l’eau (B).
- Les critères jurisprudentiels de qualification d’un service public
En l’absence de qualification textuelle expresse, utilisant la méthode du faisceau d’indices, le juge administratif qualifie le caractère d’un service en s’appuyant sur l’objet du service, sur l’origine de ses ressources et sur les modalités de fonctionnement du service. Ces trois éléments d’identification d’un service public administratif ou d’un service public industriel et commercial ont été posés par le Conseil d’État le 16 nombre 1956 dans l’arrêt Union syndicale des industries aéronautiques.
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