Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile 8 décembre 2016
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile 8 décembre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emma le Ny • 30 Septembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 033 Mots (9 Pages) • 6 999 Vues
Depuis 2010 en Suisse, ou encore aux Pays-Bas, en Russie, l’inceste n’est pas réprimé par la loi. En Belgique il est même reconnu comme un fait de la vie quotidienne. Qu’en est-il en France, en 2016 ?
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, le 8 décembre 2016, évoque cette thématique. En l’espèce, un homme se marie avec une femme, au bout de 16 années de mariage ils divorcent. L’homme se marie alors avec la fille de son ex-femme, issu d’une union précédente. A la mort du marié, les consorts souhaitent voir le mariage ce dernier et de la veuve, annulé. Un litige survient alors.
Les consorts, demandeurs à l’instance, assignent la veuve afin de voir le mariage de celle-ci et de leur père et beau-père annulé. L’ATMP du Var, curateur de la veuve, mécontent de la décision des juges du fond, interjette appel. La cour d’appel les déboute de leur demande, ils forment alors un pourvoi en cassation.
L’association, demanderesse au pourvoi, soutient dans son moyen que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après la dissolution du précédent mariage par un divorce, porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage, et qu’ainsi la cour d’appel n’a pas respecté l’article 12 de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950. De plus elle soutient que la cour d’appel n’a pas respecté l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme en prononçant la nullité du mariage alors que le mariage a duré pendant huit ans sans opposition.
La Haute cour fait alors face à une difficulté : L’annulation d’un mariage incestueux est-il une atteinte aux droits fondamentaux reconnus par les conventions internationales ?
Le pourvoi est alors rejeté. Et par ce rejet, la cour de cassation rappel que, le mariage est prohibé entre tous ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, (I) et que la mise en place de ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. (II)
I. La prohibition du mariage incestueux
Dans cet arrêt la cour de cassation vient rappeler que le mariage incestueux est prohibé entre alliés dans la même ligne (A), et prononce ainsi la nullité du mariage, ici contesté. (B)
A. La prohibition du mariage entre alliés dans la même ligne.
La Haute cour prononce, par l’arrêt du 8 décembre 2016, la prohibition du mariage entre alliés de la même ligne, en s’appuyant sur l’article 161 du code et civil. En droit positif, le Code civil distingue un noyau dur de relations interdites, non susceptibles de dispense : celles entre ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, selon l’article 161 ; celles en ligne collatérale entre frère et sœur et les alliés au même degré, d’après l’article 161. Et à ce groupe s’opposent les relations au troisième degré, elles aussi interdites au moyen de l’article 163, mais susceptibles de dispenses, par le Président de la République, « pour causes graves ».
Se trompent ceux qui pensent que la prohibition repose du la consanguinité, car elle n’existe pas entre alliés d’une même ligne. La prohibition repose sur le maintien des structures familiales et sur la pudeur qui doit régner entre les parents, puisque les alliés en ligne directe sont identifiés, du point de vue des rôles et des statuts, aux parents de sang, ils sont soumis aux mêmes empêchements.
En l’espèce, la demanderesse était la belle-fille de son futur mari, qui a divorcé de sa mère avant de s’unir, deux ans plus tard avec elle par un mariage. Ce dernier a représenté, pour la demanderesse, une figure paternelle durant neuf années de sa vie.
Cette décision paraît alors nécessaire pour conserver l’intérêt général, l’ordre public. Cependant, il semble que le mariage de l’affaire ici traité ne peut être apprécié sur un plan uniquement juridique ; la prise en compte de l’amour des deux intéressés semble être moralement recevable. La prononciation de la nullité d’un mariage fondé sur l’amour qui unissait réciproquement les deux conjoints et non réalisé pour la recherche d’effets étrangers au mariage, tel que la nationalité française ou pour une finalité pécuniaire, est durement acceptable. Cependant, comme le décrit Grotius dans son traité « Du droit de la Guerre et de la paix », si il était autorisé, le mariage entre ascendants et descendants ou alliés d’une même ligne, répugnerait à leur situation respective, il bouleverserait entre eux tous les droits et tous les devoirs.
Cet arrêt s’inscrit alors dans une jurisprudence constante en ce qui concerne l’interdiction d’union matrimoniale entre deux membres de la même ligne. De la même manière, la CEDH, le 12 avril 2012, en Allemagne, indique la légitimité de la prohibition de l’union matrimoniale entre frère et sœur.
B. La nullité d’un mariage incestueux contesté.
Malgré la prohibition du mariage entre deux alliés dans la même ligne, la demanderesse a été marié pendant huit ans à son ex beau-père. D’ailleurs la cour de cassation énonce que les deux intéressés ont usé du droit de se marier puisque « leur mariage a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux ». La cour proclame donc que le mariage n’a pas été prohibé car il n’a point été contesté. Cependant, la cour, au moyen de l’article 184 du code civil, soutien que tout mariage contracté en contravention aux dispositions de l’article 161 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt. Ainsi, les consorts du défunt époux, ont contesté l’union prohibé de leur père et beau-père, huit ans après le mariage. La nullité de se mariage s’est vu prononcer, car le couple n’a vécu que huit ans ensemble, et n’a pas eu d’enfant.
La valeur de cet arrêt est juridiquement valable (à l’article 184 du code civil, par exemple.) D’un point de vue moral, l’intervention d’une tierce-personne, pour contester la validité d’une union matrimoniale, après la mort d’une des intéressé, est difficilement appréciable. En effet, les enfants du défunt époux ont pour avantage de voir le mariage de leur père ou beau-père annulé après son
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