Commentaire article 16-5 du code civil
Commentaire de texte : Commentaire article 16-5 du code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cmpapon • 14 Mars 2019 • Commentaire de texte • 1 795 Mots (8 Pages) • 2 452 Vues
TD 6 -DROIT CIVIL
Commentaire de l’article 16-5 du code civil
« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. »
En droit civil, le corps n’existe pas, il est « indissociable de la personne ». Dès lors, Jean Carbonnier déclare que « Le corps est le substratum de la personne ». Donc le corps est la personne, il est donc bien indisponible et ne peut ni entrer dans la circulation des biens, ni faire l’objet d’une appropriation. C’est de ce constat que découle le principe d’indisponibilité du corps humain.
L’article 16-5 du code civil se situe dans le chapitre II du titre Ier, lui-même issu du livre Ier du code civil, relatif aux personnes. La place de ce chapitre montre bien l’importance de la personne et plus particulièrement de son corps dans le code civil.
Cet article est issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à ‘utilisation des éléments et de produits du corps humain, à l’assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Cette loi a fait l’objet d’une révision le 6 août 2004 et surgit dans un contexte social et historique précis. En effet, dans les années 90, l’accroissement des progrès scientifiques dans les sciences du vivant ne cesse d’augmenter et de nombreuses questions éthiques se posent alors. La loi du 29 juillet 1994 pose les règles concernant l’utilisation et la mise en oeuvre des différentes techniques rendues possibles par ces progrès scientifiques, qui ne cessent d’augmenter, tant dans le domaine du don d’organes que dans le domaine de la procréation.
Le progrès devenant de plus en plus rapide, cette loi contenait un processus de révision au bout de cinq ans, ce qui est assez inhabituel en droit civil, puisqu’une loi est en principe faite pour durer. Ce processus, normalement prévu pour 1999 s’est concrétisé en 2002 avec l’adoption en première lecture à l’assemblée nationale d’un projet de loi adopté par le sénat le 30 janvier 2003. Le texte a été adopté par le parlement en 2004. Cette loi a permis une démocratisation des débats donc remplit un rôle informatif voire éducatif pour l’opinion publique.
Le problème auquel fut confronté le législateur a été de protéger l’identité et l’intégrité de l’être humain, tout en garantissant l’avancée scientifique dont les progrès sont utiles à la santé humaine. C’est ainsi qu’il a adopté l’article 16-5 qui déclare nulle toute convention donnant une quelconque valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits.
Dans le but de respecter l’intégrité du corps humain, toute commercialisation du corps est interdite (I), et dans cette perspective, les conventions sur le corps à titre onéreux sont déclarées nulles (II).
- La prohibition de toute commercialisation du corps humain
L’article 16-5 du code civil dispose que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Cette disposition traduit l’existence d’un principe d’indisponibilité du corps humain (A), et plus particulièrement du principe de non-patrimonialité du corps humain (B).
A-le principe d’indisponibilité du corps humain
L’indisponibilité est le caractère d’un droit placé hors d’atteintes des volontés individuelles. Appliquée au corps humain, l’indisponibilité signifie que si la personne peut user de son corps, elle ne peut pas pour autant le céder, que ce soit dans son entier ou même en partie. La loi relative au respect du corps humain du 29 juillet 1994 n’a pas expressément inscrit ce principe au sein du code civil mais elle l’a quand même consacrée de manière indirecte puisqu’elle a mis en place des règles dont le respect concourt à l’effectivité de ce caractère. Lorsque le corps et la personne se confondent, l’indisponibilité de la seconde s’impose au premier. Le principe d’indisponibilité a toujours connu des limites. Certaines résultent d’une convention de fait. Ainsi, la prostitution est une convention valable. Les sportifs sont rémunérés pour leur force physique. Personne n’est intéressé pour remettre en cause la validité de telles conventions. De plus, avec le temps, il est devenu de plus en plus utile de consacrer l’évolution des sciences biomédicales et de valider l’utilisation des éléments et des produits issus du corps humain. En effet, avec le progrès scientifique, favoriser le développement de l’AMP (Assistance Médicale à la Procréation) et la transplantation d’organes. Les éléments et produits du corps humain sont traités comme des biens qui pleuvent faire l’objet de conventions. C’est le code de la santé publique qui autorise et règlemente l’utilisation de ces derniers.
B-le principe de non-patrimonialité du corps humain
Le principe d’indisponibilité de l’être humain a été remplacé par la règle légale de la non-patrimonialité. Le corps de la personne humaine est défini comme n’ayant aucune valeur patrimoniale et ne pouvant pas être l’objet d’actes à titre onéreux. Le législateur, par la loi établit des règles protectrices contre les risques de réification, c’est-à-dire de donner le caractère d’une chose à une personne qui n’en est point une, tout en garantissant les droits des personnes de bénéficier d’un don d’organes, d’éléments ou de produits humains. Un droit patrimonial est évaluable en argent, il constitue donc une valeur pécuniaire qui s’inscrit dan le patrimoine de la personne. Affirmer le principe de non-patrimonialité du corps s’inscrit donc dans le refus de la commercialisation du corps. La non-patrimonialité signifie qu’aucune valeur pécuniaire ne peut être attribuée au corps humain, ou même à ses éléments et produits. C’est dans cet article 16-5 du code civil qu’est consacré ce principe. Dans la continuité de ce dernier, l’article suivant interdit qu’une rémunération soit faite à un individu qui fait des expériences sur son corps, qui prélèves des éléments sur son corps ou qui collecte des produits de ce dernier. Ce principe de non-patrimonialité du corps est également consacré par plusieurs articles du code de la santé publique. C’est pourquoi le don du sang ou de plaquettes, le don de sperme, le don d’organe, et le don d’embryon sont nécessairement gratuits et ne peuvent engendrer de rémunération.
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