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Commentaire article 1102 et 1110 du code civil

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Par   •  11 Octobre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 941 Mots (8 Pages)  •  2 267 Vues

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Commentaire comparé de l’article 1102  et de l’article 1110 du code civil

              Christiane Taubira garde des sceaux en 2015 dévoile vouloir réécrire le droit des contrats pour « rendre ce droit plus lisible et plus accessible »

Les articles 1110 et 1102 modifiés par l'ordonnance de 2016, ont gardé la même place au sein du Code civil puisqu'ils se trouvent situé au livre 3 sur les différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le titre 3 sur les sources d'obligations, et situé dans le chapitre 1er sur les dispositions liminaires du sous-titre 1er sur le contrat. L’article 1110 a été ensuite modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018 de l’ordonnance de 2016.  Les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » et  les mots « conditions générales soustraites à la négociation » par  « un ensemble de clauses non négociables ». La suppression des termes « conditions générales » par le législateur s’explique par la difficulté à cerner la notion.  La réforme de 2016 a beaucoup codifier la jurisprudence restant ainsi dans le pas du droit antérieur.  Pourtant, les quelques articles étant en rupture sont les plus importants dans le droit des contrats. Alors, dans quelle mesure ces nouvelles dispositions de la réforme de 2016 entrent elles en rupture avec le droit ancien des contrats ? Si la réforme a codifiant des principes du droit ancien (I) elle a néanmoins pris acte du phénomène du contrat d’adhésion et ainsi marqué une certaine rupture avec le droit de 1804 (II).

  1. La consécration dans le code civil de principes du droit ancien

[ Le droit nouveau a permis la transformation de la jurisprudence en article de loi (A) et a donc renforcé des principes fondamentaux dont le principe de liberté contractuelle (B) ]

  1. Du principe jurisprudentiel à la loi expressément écrite dans le code civil

Beaucoup d’articles du droit nouveau reprennent le droit antérieur en codifiant des principes doctrinaux et jurisprudentiels. Un de ces principes, la liberté contractuelle n’avait aucune disposition relative à  cela dans le code civil de 1804. Or la liberté contractuelle a une importance fondamentale en droit des contrats. Le conseil constitutionnel l’a consacrée par les décisions du 10 juin 1998 et du 19 décembre 2000 comme un principe à valeur constitutionnelle. La liberté contractuelle découle donc de la liberté individuelle affirmé à l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En la considérant comme liberté fondamentale une loi ne peut aller contre la liberté contractuelle sous peine d’être inconstitutionnelle. Le conseil constitutionnel apporte une protection constitutionnelle  à l’instrument juridique qu’est le contrat. Le législateur de 2016 apporte un nouveau degré de protection à la liberté contractuelle en la consacrant à l’article 1102. Cette disposition est générale et n’énonce pas de principes nouveaux. Pourtant son importance symbolique marque une relative rupture avec le droit antérieur, le principe est littéral donc plus accessible à la connaissance de tous les citoyens: « nul n’est censé ignorer la loi » De plus, le contrat  étant un « accord de volontés la notion de liberté est d’autant plus essentielle au droit des contrats. La manifestation de volontés individuelles ne peut être que exprimée qu’à travers la liberté. D’où la nécessité du législateur de codifié un principe fondamental en droit des contrats. Par leur codification ces principes se voient renforcés, cependant rien ne change car ces principes étaient déjà du droit positif. En entérinant ce que dit la jurisprudence la réforme reste dans une sorte de continuité par rapport au droit des contrats de 1804.

 

        Le droit nouveau des contrats consacre un principe déjà reconnu par la jurisprudence et donc apporte des précisions sur la portée de cette liberté ainsi que ces limites;

B. La consécration de la liberté contractuelle dans le nouveau droit des contrats

        La liberté contractuelle suppose le choix libre des auteurs du contrats dans la forme et le fond du contrat dans les limites fixées par le système juridique. A l’article 1102 est  consacrée la libertés de faire ou de ne pas faire un contrat « chacun est libre de contracter et de ne pas contracter » Le fait de contracter n’est pas obligatoire car cela découle logiquement de la définition du contrat. Le contrat est un acte juridique qui se traduit par la volonté et donc le consentement ce qui suppose la liberté de consentir à un contrat ou de ne pas le faire. L’article 1102 énonce également le choix de l’individu avec qui un autre individu a l’envie de contracter; « de choisir son cocontractant » Cela suppose que l’on  ne peut imposer un contrat à un individu, il choisi les personnes avec qui il souhaite organiser ses relations et ses échanges. La liberté contractuelle se présente aussi dans la volonté de la détermination du contenu du contrat: « déterminer le contenu du contrat » Les individus sont capables de créer leurs lois particulières et de se les imposer. Cela entre dans la logique de la théorie d’autonomie de la volonté où chaque sujet est capable de produire du droit. Les parties d’un contrat sont donc les auteures de ce contrat qui est un corpus de règles. Les individus sont libres également de choisir la forme du contrat. À l’oral ou à l’écrit, les parties manifestent donc leur volonté tant dans la forme que dans le fond. Cette liberté contractuelle de l’article 1102 est liée à la vision classique du contrat. Le contrat gré à gré dans l’article 1110 du code civil se définit par la négociabilité du contenu du contrat «  le contrat gré à gré est celui dont stipulations sont librement négocié entres les parties »  L'adjectif librement révèle l’importance de la liberté contractuelle dans ce type de contrat. Le contrat gré à gré suppose la rencontre de volontés particulières, le contenu se doit alors d'être négociable. Chacune des parties pouvant ainsi au nom de sa liberté contractuelle modifier le cœur du contrat jusqu’à un accord entre les individus.  La réforme a alors mis à l’écrit ce principe de liberté déjà existant et s'en réfère dans la définition du contrat gré à gré en restant dans la continuité du droit antérieur.

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