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Commentaire Responsabilité du fait d'autrui - Arrêt d’assemblée plénière, 25 février 2000

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Par   •  19 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  2 268 Vues

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COMMENTAIRE DROIT CIVIL N°2

Sujet : Arrêt d’assemblée plénière, 25 février 2000.

« Quiconque entreprend un travail pour en tirer un profit pécuniaire accepte nécessairement comme contrepartie inévitable, le risque des dommages injustes que ce travail peut causer à autrui ... ce principe qu’on pourrait appeler la loi de connexité entre le profit et le risque ... c’est lui qui est la base unique de la véritable responsabilité du fait d’autrui ». Cette remarque de Marcel Planiol qui date de 1909 est encore d’actualité presque un siècle plus tard puisque l’assemblée plénière de la Cour de cassation a dû se prononcer le 25 février 2000 sur le sort d’un préposé dont la responsabilité est mise en cause alors que celui-ci agissait dans le cadre d’une mission confiée par son employeur.

En l’espèce, une société agricole gérée par un couple et un homme associé a fait appel à une société spécialisée dans le traitement afin que celle-ci procède à l’épandage d’herbicide sur leurs rizières. L’opération a été réalisée à l’aide d’un hélicoptère par un préposé de la société de traitement. Cependant sous l’effet du vent, les produits ont atteint les parcelles avoisinantes provoquant l’endommagement des végétaux. Le propriétaire voisin assigne donc en réparation de son préjudice la société agricole, le couple et l’associé qui la géraient, la société de traitement ainsi que le préposé qui pilotait l’hélicoptère.

Le tribunal de grande instance de Tarascon accueille la demande du voisin. La cour d’Appel d’Aix-en-Provence déclare éteinte la créance envers la société de traitement qui faisait déjà l’objet d’une procédure collective et ne retient pas la responsabilité du couple aux vues de leur statut de co-gérants. Mais elle retient la responsabilité de la société venue aux droits de la société agricole ainsi que celle de l’associé et du préposé en retenant que celui-ci aurait dû s’abstenir aux vues des conditions météorologiques peu favorables, de procéder aux épandages de produits toxiques. Le préposé forme un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil.

Il s’agit donc de déterminer si un salarié peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour un dommage résultant d’une mission confiée par son employeur et donc si la responsabilité personnelle du préposé peut être engagée pour un acte entrant dans le cadre d’une mission confiée par son commettant.

La cour de Cassation répond par la négative en retenant qu’au visa des article 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, le préposé n’avait pas excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant et que donc sa responsabilité ne pouvait être engagée. La Haute cour casse et annule en conséquence l’arrêt de la cour d’Appel en ses seules dispositions concernant la responsabilité du préposé.

Cet arrêt vient une nouvelle fois écarter la responsabilité du préposé qui agit dans le cadre de sa mission dans la continuation de l’arrêt Rochas rendu en 1993 par la chambre commerciale. Les juges de cassation viennent donc renforcer un mouvement tendant à créer une immunité du préposé (I) sans poser une limite claire au cadre de la mission qui permet l’irresponsabilité du préposé (II).


I. Une tendance portée sur une immunité du préposé

La solution de la cour de Cassation s’inscrit dans une tendance tournée vers la protection du préposé (A). Pourtant cette protection du préposé peut avoir une incidence sur le droit à réparation de la victime pourtant but premier du droit de la responsabilité civile en France (B).

A. Une protection du préposé

L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer » et l’article 1383 du même Code dispose que l’ « on est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». Le salarié est en principe soumis à ces obligations au même titre que toute autre personne. Pourtant l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que l’employeur est responsable du fait du salarié. L’employeur généralement plus solvable que le préposé est une meilleure option pour la victime afin d’obtenir réparation. Dans la doctrine, Marc Billiau a d’ailleurs reproché à cette irresponsabilité personnelle du préposé d'être contraire à l'article 1382 du code civil qui ne prévoit aucune exception au principe de responsabilité personnelle pour faute et même d'être inconstitutionnelle. Le préposé est jugé irresponsable lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions. C’est ce qu’avait par le passé déjà établit la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt Rochas du 12 octobre 1993 où les juges avaient énoncé qu’« aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être retenue à l'encontre d'un salarié (…), bien qu'il ait personnellement commis les faits constitutifs de tels actes, dès lors qu'il a agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie par son employeur et qu'il n'est pas établi qu'il en ait outrepassé les limites. ». L’arrêt Costedoat vient confirmer cette jurisprudence en refusant une nouvelle fois de retenir la responsabilité du préposé à l’égard des tiers lorsqu’il « agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Le préposé dispose donc d’une sorte d’immunité lui permettant d’être irresponsable vis à vis des dommages résultant d’une opération dès lors que son commettant en est à l’origine. Cette protection du préposé peut être justifiée par la difficulté pour un salarié de refuser d’exécuter une mission donnée par son employeur par peur de provoquer la désapprobation de l’employeur, par peur du licenciement ou par simple conscience professionnelle.

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