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Cass. 1ère civ., 8 décembre 2016, n°15-27.201

Commentaire d'arrêt : Cass. 1ère civ., 8 décembre 2016, n°15-27.201. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 473 Mots (6 Pages)  •  8 514 Vues

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L’arrêt de rejet rendu le 8 Décembre 2016 par la première chambre civile de la cour de cassation s’inscrit dans le cadre juridique du mariage.

En l’espèce, deux personnes se sont mariées le 28 Janvier 1984, et ont divorcé le 13 Décembre 2000. Peu de temps après, le 12 Janvier 2002, l’ex-époux a épousé la fille de son ex-épouse, c’est-à-dire sa belle-fille. Le 05 Avril 2010, le mari est décédé, et ses enfants nés d’un précédent mariage ont demandé l’annulation du mariage entre son père et son ex-belle-fille.

Les demandeurs se sont basés sur l’article 161 du code civil qui dispose que « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne » pour pouvoir obtenir l’annulation du mariage. Le tribunal de grande instance a jugé en faveur des demandeurs et a prononcé la nullité du mariage.

L’épouse a interjeté appel, et étant placée sous curatelle à ce moment, son curateur, l’ATMP du Var, a pris part à l’affaire également. La cour d’appel d’Aix-En-Provence a débouté l’appelante de sa demande le 2 Décembre 2014 estimant que le mariage entre l’époux et son ex-belle-fille devenue son épouse n’aurait pu être prononcé que si la personne liant les époux par le sang était décédée ce qui n’était pas le cas.

L’appelante a donc déposé un pourvoi en cassation sur le moyen de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 Novembre 1950 qui garantit l’accès libre au mariage. Le pourvoyeur estime que le fait que la cour d’appel a prononcé la nullité du mariage, alors même que sa mère et son beau-père avait divorcé bien avant porte atteinte à la liberté du mariage. De plus, le pourvoyeur estime, en se fondant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 Novembre 1950 relatif à la protection de la vie privée et familiale, qu’en annulant le mariage la cour d’appel a violé le texte précité puisque leur union a été célébré sans opposition et que les époux ont vécu ensemble pendant plusieurs années.

L’annulation d’un mariage endogamique porte-t-elle atteinte au droit fondamental de se marier ?

La cour de cassation retient premièrement sur le fondement de l’article 161 du code civil que deux personnes étant parents en ligne directe par le sang ne peuvent s’unir par le mariage, à moins que la personne qui les relie pas le sang soit décédée, ce qui en l’espèce n’est pas le cas.

De plus, l’article 184 du code civil dispose que « tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué dans un délai de trente ans ». Alors, même si le mariage entre le pourvoyeur et son défunt mari a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu pendant près de 8ans ensemble, les personnes ayant intérêts à demander l’annulation de ce mariage, en l’espèce les demandeurs, peuvent toujours le faire.

Qu’ensuite, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme est soumise à la législation nationale ce qui ne porte en aucun cas atteinte à la liberté du mariage puisqu’il est bien spécifié dans l’article 161 du code civil qu’un mariage entre parents de « ligne directe est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ».

De plus, aucune atteinte disproportionnée en conséquence de l’application de l’article ci-dessus énoncé n’ait à relever puisque les époux ont pu s’unir sans opposition et ont pu vivre ensemble jusqu’au décès du mari.

De plus, la cour d’appel n’a en aucun cas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale puisqu’elle a jugé en pensant aux conséquences biologiques d’un potentiel enfant et afin de protéger la morale.

Enfin, la cour de cassation retient que lorsque l’époux a épousé la mère de l’épouse, cette dernière était âgée que de 9ans et que par conséquent l’époux avait un rôle paternel, même si ce n’est que symbolique, à jouer, et que l’union entre le beau-père et sa belle-fille n’a donné naissance à aucun enfant et que leur mariage n’a duré que 8ans ce qui convient à la période requise pour demander l’annulation d’un mariage.

Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi.

La décision de la cour de cassation est en accord avec le droit positif (I), mais en désaccord avec le droit européen qui a pour seul objectif de protéger le droit fondamental au mariage (II)

  1. Une décision en accord avec le droit positif

La cour de cassation a fait une application stricte des textes(A), et a encadré le droit fondamental de se marier par des conditions rigoureuses (B)

  1. Une application stricto sensu du code civil

L’article 161 dispose que « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ». Or, en l’espèce, l’époux était l’ancien beau-père de l’épouse ce qui fait d’eux des alliés de parenté directe. Cependant, il est possible que deux personnes étant parents directs par le sang puisse se marier lorsque la personne qui les liait par le sang n’est pas décédée. Cependant, ici la mère de l’épouse, qui était l’ancienne épouse de l’époux n‘est pas décédée. Alors, en prononçant l’annulation du mariage, la cour de cassation n’a fait que suivre à la lettre le texte précédemment cité du code civil en les mettant en relations avec les faits présents.

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