CETA
Mémoire : CETA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Margaux Lfg • 8 Octobre 2021 • Mémoire • 1 933 Mots (8 Pages) • 389 Vues
"Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément".
L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énonce le principe de la souveraineté. Par cet article, on peut comprendre que la souveraineté appartient au peuple. Dans un système démocratique comme celui de la France, l’autorité souveraine est nommée démocratiquement par le peuple en fonction d’un système représentatif.
Ainsi, il est loisible de comprendre que la France en tant qu’État est dépositaire de l’autorité suprême. Cette autorité s’exprime à travers les organes démocratiquement élus. Dans cette dynamique c’est eux qui décident et votent les lois à adopter. Plus généralement que ce soit en France ou dans tout autre État du monde, ce sont les personnes à la tête de ces États qui gouvernent et qui ont la prérogative de légiférer sur un plan national comme international.
Comme Jean Bodin a pu le souligner « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République. » Il semble donc impossible d’après cette vision qu’une entité privée puisse influencer ou entraver l’adoption d’une loi.
Pour autant, depuis 1959, des traités, tels que celui signé entre l’Allemagne et le Pakistan, ont commencé à émerger. La mise en place de ce genre d’accord a pour vocation de protéger les investisseurs et ainsi les inciter à développer leur société sur des territoires étrangers permettant de créer de l’emploi sur ces derniers. Ce traité offre des garanties aux investisseurs étrangers telles qu’un traitement non moins favorable qu’une entreprise locale ou potentiellement la possibilité de toucher des indemnités en cas de violation du traité.
Initialement, la protection des investisseurs était indispensable. En effet, la plupart du temps les investisseurs s’installaient sur des territoires instables rendant ainsi incertain la pérennité de leurs entreprises.
La méthode de règlement des différends dépend donc essentiellement des relations nouées entre les États. Dans le cas où aucun accord n’existe, entre l’État bénéficiaire des investissements et l’État d’origine de l’investisseur, la seule issue qui existe réside dans le règlement du conflit au niveau des juridictions nationales. Cette solution présente un risque important pour les entreprises étrangères souhaitant s’implanter dans un État où le système juridictionnel n’est pas stable et propice à la corruption. Il est donc évident qu’un tel mécanisme avec tant de risques n’attire pas les investisseurs.
La mise en place d’accords bilatéraux sécurise ainsi les investisseurs. Pour autant ces derniers sont également synonymes d’atteinte à la souveraineté des États dans leur droit à légiférer dans l’intérêt du peuple . En effet, leur particularité réside dans le mode de résolution des conflits via l’arbitrage et dans lequel le défendeur sera toujours une entité étatique et le défenseur une entreprise. Enfin dans ces litiges c’est toujours une décision d’un État ou une nouvelle loi adoptée qui est au centre du débat.
Beaucoup d’entreprises ont profité de ce type d’accord et de l’instabilité des instances pour mettre à mal la souveraineté des États .
Ces accords restent tout de même importants et nécessaires au vu de l’ampleur des investissements étrangers et leurs impacts économiques positif pour les États bénéficiaires.
Ces investissements permettent notamment le développement économique de pays, la création d’emplois et l’acquisition de savoir-faire.
Ainsi à titre d’exemple en France, en 2017, il y avait environ 16 000 entreprises qui étaient contrôlées par des entités étrangères. Ces entreprises ont permis d’employer 2,2 millions de français.
A l’échelle mondiale, les investissements étrangers directs représentent 38 % du produit intérieur brut mondial .
Il est donc devenu indispensable de prévoir des accords permettant de protéger les investisseurs étrangers et ainsi de les attirer sur nos territoires.
Pour cela il est nécessaire d’instaurer des conditions d’investissements favorables et un climat juridique stable et transparent.
Depuis le premier traité entre le Pakistan et l’Allemagne, le droit international a fait des investissements une de ses priorités absolues. En seulement 50 ans plus de 3000 traités ont été signés en corrélation avec l’augmentation du nombre de plainte.
La France, faisant partie de l’Union Européenne a cédé sa compétence en matière d’investissement à l’Union Européenne via le traité de Lisbonne. Ainsi, c’est elle qui va négocier pour ses États membres les traités d’investissements et leur organisation. La complexité, en donnant cette compétence à l’Union Européenne, reste tout de même la lenteur de la mise en place de ces accords qui nécessite une approbation de l’ensemble des instances des états membres avant que ces traités puissent entrer en vigueur.
Actuellement, sur les 3000 accords internationaux d’investissement ratifiés, l’Union Européenne est signataire de plus de 1400 accords, ce qui n’est pas négligeable. Le nombre d’accord ne cesse d’augmenter.
Le 24 avril 2009, l’Union Européenne a commencé les négociations d’un nouvel accord : l’Accord économique et commercial global (AECG) ou encore connu sous le nom de CETA. Cet accord lie le Canada et l’Union Européenne.
Ce traité n’est entré en application de manière provisoire qu’en 2017. Préalablement à cet accord, les relations économiques entre l’Union Européenne et le Canada reposaient sur l’accord cadre de 1976 pour la coopération économique et commerciale.
A la différence de cet accord, le CETA a pour vocation d’aller beaucoup plus loin en abandonnant progressivement les barrières douanières et en instaurant un mécanisme de règlements des différends entre investisseurs. Cet accord s’aligne avec l’ALENA et sont tous les deux nommés « accord de nouvelles générations ».
C’est la première fois que l’Union Européenne signe un accord de ce type avec un membre du G7 et se dote d’un mécanisme d’arbitrage poussé.
L’introduction d’un mécanisme impartial de règlement des différends entre investisseurs
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