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CE, Établissement Vézia

TD : CE, Établissement Vézia. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2019  •  TD  •  1 595 Mots (7 Pages)  •  820 Vues

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   TD séance 3:

 doc 5 CE, Établissement Vézia

 Idée selon laquelle les personnes privées peuvent exercer des services différents des services publics. On confie à des sociétés indigène de prévoyance qui sont des organismes de droit privé, des prérogatives de puissance publique. Pourtant, seules les personnes publiques peuvent bénéficier de telles prérogatives. Le décret est contesté devant le CE. Le conseil d’État devait se prononcer sur la légalité d’un décret qui convient à une personne privée et aux prérogatives de puissance publique. Il répond que ce décret est légal d’une part, on peut confier à des organismes de droit privé un service d’intérêt public, un service intermédiaire entre le service public et le service purement privé.

C’est un service qui est au milieu ici.

D’autre part, une personne privée exerçant un service d’intérêt public peut se voir attribuer une prérogative de puissance publique.

Doc 6,CE , Caisse primaire ‘aide et protection’, 13 mai 1938

En espèce, le CE dit explicitement qu’une personne privée peut être chargée d’une mission de service public par un acte unilatéral.

En l’occurrence, une loi. On parle d’habilitation unilatérale lorsqu’une loi intervient pour confier une mission de service public à une personne privée.

On peut confier une activité de service public à une personne privée en dehors du cadre contractuel.

Document 7, CE 28 juin 1963, Narcy

Seul le législateur peut confier une mission de service public à une personne privée. S’il ne le dit pas expressément, le CE doit découvrir l’intention du législateur de confier une telle mission. Ainsi la mission confiée à une personne privée ne peut être qualifiée de service public que si elle remplit 3 conditions. Narcy permet de savoir si la mission confiée à une personne privée est de service public.

1ère condition: Elle doit présenter un intérêt général.

2e condition: doit être exercée sous le contrôle de l’administration

3e condition :la personne privée doit bénéficier de prérogatives de puissance publique.

3 conditions cumulatives. Si elles ne sont pas toutes remplies on conclura que la mission exercée par la personne privée n’est pas administrative.

B/ Les conséquences de la crise du service public

1. L’acte administratif édicté par une personne privée.

Dès lors qu’on admet qu’une personne privée peut gérer un service public, se pose la question de la nature de ces actes.

En principe,les actes d’une personne privée relèvent du droit privé mais si elle gère un service public, ses actes peuvent être administratifs à certaines conditions.

Document 8, CE 31 juillet 1942, Montpeurt

Dans l’arrêt Montpeurt , le CE dit que l’organisme dont il est question n’est pas un établissement public. Est-ce un établissement privé? Pas forcément.

En l’espèce, un comité d’organisation avait été crée pour organiser la production industrielle en temps de pénurie. Il avait imposé certaines contraintes de production à une entreprise.

Monsieur Montpeurt conteste l’une de ces contraintes.

La question se posait de savoir si un organisme qui n’est pas clairement réputé administratif peut édicter un acte administratif unilatéral? Le CE estimait que ces organismes n’étaient pas des établissements publics. Or, il se reconnaît compétent car l’acte attaqué participe de l’exécution d’une mission de service public.

Le conseil d’État ne qualifie pas explicitement ces organismes de personnes privées.

Il se limite à dire qu’ils ne sont pas des établissements publics.

Les personnes autres que les personnes publiques peuvent édicter des actes administratifs.

Document 9, CE 2 avril 1943, Bouguen

Même ambiguïté. Le conseil d’État ne parle pas explicitement de personnes privées. Il dit ‘l’ordre des médecins n’est pas un établissement public mais exécute un véritable service public administratif’.

Document 10, CE 13 janvier 1961, Magnier

L’arrêt Magnier apparaît comme un arrêt de la clarification. Le CE dit qu’une personne privée qui a en charge un service public administratif peut prendre des actes administratifs. Dans ce cas le juge administratif est compétent.

Il n’y a plus aucune ambiguïté avec l’arrêt Magnier.

Cette jurisprudence sera précisée par le tribunal des conflits, qui dira dans quel cas et dans quelles conditions les actes seront de la compétence du juge administratif. L’acte pris par une personne privée est réputé administratif.

S’il procède de la mise en œuvre de sa mission de service public et que la personne ait manifesté la présence de prérogatives de puissance publique. (notion fondamentale!!)

Si ces deux conditions ne sont pas mises , l’acte pris ne peut pas avoir une nature administrative.

2. Le problème de la distinction entre personne publique et personne privée

Doc 12, Trib. Confl. 9 décembre 1899, Canal de Gignac

Problème de la distinction entre personne publique & privée

Plusieurs indices pour savoir:

L’institution a t-elle été crée par les pouvoirs publics? Quelle est l’origine de l’institution?

Le but de l’activité? Si c’est une mission régalienne (ex: police, fiscalité) quelle sera sa nature? Nature publique

Si c’est une mission économique ce sera un organisme de droit privé.

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