Article 1108 du code civil: la validité du contrat
Analyse sectorielle : Article 1108 du code civil: la validité du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 3 Novembre 2013 • Analyse sectorielle • 2 662 Mots (11 Pages) • 2 667 Vues
PLAN DU COURS
Article 1108 du Code Civil : "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation".
L'existence d'un consentement libre et éclairé ne suffit pas à la validité du contrat. Ce thème porte sur les deux dernières conditions de validité prévues par l'article 1108 : l'objet, la cause et la licité du contrat.
L'objet et la cause sont les deux dernières conditions de validité du contrat et ces deux éléments sont si proches l'un de l'autre que certains droits étrangers comme le droit allemand en font une notion unique. En droit français, la distinction est maintenue mais la théorie de la cause et plus vivante que l'objet de la chose.
L'objet du contrat est la prestation qu'un contractant s'engage à fournir à l'autre. Déterminer l'objet du contrat, c'est répondre à la question : à quoi le contractant s'est-il engagé ? Pour une partie cela sera la chose, et pour l'autre partie ce sera le prix. La cause du contrat est la raison, le but de l'engagement. Déterminer la cause du contrat, c'est répondre à la question : pourquoi le contractant s'est-il engagé ?
La cause permet d'annuler le contrat qui est soit illicite soit contraire aux bonnes moeurs (ce qui est contraire à l'ordre public ou à la morale sexuelle).
Objet et cause constituent le contenu du contrat qui doit être conforme aux intérêts jugés essentiels par la société.
I. OBJET
1. Définition
Article 1126 du Code Civil : "Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire".
Cet article envisage les obligations créées par le contrat, et comme la plupart des contrats ont plusieurs obligations, le contrat peut avoir plusieurs objets. Le contrat n'est donc valablement formé que si l'objet existe, est possible, est déterminé/déterminable et est licite : il s'agit des 4 caractères nécessaires de la chose. Si l'une de ces conditions fait défaut, le contrat est nul pour inexistence, impossibilité, indéterminabilité ou illéicité de l'objet ; et la nullité encourue est la nullité absolue. Autrement dit, toute personne qui y a intérêt peut demander la nullité du contrat.
L'objet du contrat s'analyse, en réalité, comme l'objet de chacune des obligations nées du contrat, à savoir la (ou les) prestation(s) due's) : soit par un seul contractant, si le contrat est unilatéral, soit par les deux contractants, si le contrat est synallagmatique. La prestation due peut porter une chose : un bien, corporel ou incorporel.
Concrètement, l'objet, la "chose", peut donc être :
- une prestation : transférer la propriété (obligation de donner) ; soigner un patient, assurer au locataire la jouissance d'une chose (obligations de faire) ou une abstention : ne pas faire concurrence (obligation de ne pas faire)
- un bien, corporel (la voiture louée) ou incorporel (les actions, les droits d'auteur sur lesquels porte la cession)
2. Caractères
Le contrat n'est valablement formé que si :
- l'objet existe
- l'objet est possible
- l'objet est déterminé et déterminable
- l'objet est licite
-> L'existence de l'objet
Le contrat ne peut porter sur un bien qui n'existe pas ou qui n'existe plus au moment de sa formation (chose détruite par incendie). Ainsi, en principe, le contrat n'est valablement formé que si l'objet existe au moment de sa formation. Cette règle sur l'existence de l'objet ne concerne que les corps certains, puisque pour les choses de genre il est en principe toujours possible de se les procurer (ils sont interchangeables). Selon l'article 1130 du CC cependant, on peut très bien contracter pour une chose future (validité des ventes portant sur un meuble à fabriquer, une récolte vendue sur pied), si la chose escomptée par les parties ne vient pas à existence, le contrat est nul faute d'objet mais cette impossibilité doit être absolue, c'est-à-dire qu'elle doit s'imposer à tout contractant et non au seul débiteur. Si le meuble contracté n'est pas fabriqué faute de bois, ce n'est pas absolu car l'ébéniste aurait pu en acheter à un fournisseur, alors que s'il fallait un bois spécial à importer et que l'importation ne pouvait se faire, il y a impossibilité absolue.
Un seul objet est prohibé : les pactes sur succession future : c'est-à-dire les conventions qui portent sur une succession future. Ces conventions sont prohibées car elles sont fondées sur l'espoir de la mort d'un autre, et sont donc considérées comme immorales.
Sanction : l'inexistence de l'objet est sanctionnée par la nullité absolue.
-> La possibilité de l'objet
Deux possibilités de l'objet :
- matérielle : elle se confond avec l'existence de l'objet
- juridique : on ne peut contracter que sur une chose qui nous appartient (exemple d'impossibilité juridique : vendre la chose d'autrui)
Seule sera retenue une impossibilité absolue existant lors de la conclusion du contrat. L'impossibilité peut être matérielle ou juridique.
S'agissant d'une prestation, l'impossibilité matérielle est le plus souvent relative, car elle tient à la personne du débiteur. L'impossibilité absolue étant appréciée "in abstracto", elle est très rare.
S'agissant d'un bien, l'impossibilité matérielle se confond avec son existence (chose vendue détruite par incendie avant la conclusion du contrat). L'impossibilité est juridique lorsque la chose existe, mais que le contractant n'a pas sur elle les droits
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