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Arrêté portant interdiction du spectacle « Le Mur » pour des raisons tenant à la protection de l’ordre public.

Commentaire de texte : Arrêté portant interdiction du spectacle « Le Mur » pour des raisons tenant à la protection de l’ordre public.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2022  •  Commentaire de texte  •  2 231 Mots (9 Pages)  •  358 Vues

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Dans son ordonnance du 09 janvier 2014, le Conseil d’Etat se prononce sur la tenue d’un spectacle aux propos jugés racistes et antisémites en relation avec la liberté de réunion.

En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain pour des raisons tenant à la protection de l’ordre public.

Par une ordonnance du 09 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique.

C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur fait appel de cette décision demandant l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes arguant que l’arrêté préfectoral a été pris pour prévenir des infractions pénales qui sont un risque de trouble à l’ordre public méconnaissant le principe d’ordre public de dignité humaine. L’ordonnance attaquée considère que l’arrêté préfectoral méconnait la liberté de réunion.

L’atteinte à la liberté fondamentale de réunion est-elle légitime au regard de la protection de l’ordre public de dignité humaine ?

Dans cette ordonnance du Conseil d’Etat du 09 Janvier 2014, le CE considère qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises et ordonne que le spectacle soit annulé au motif qu’il méconnaitrait le principe de dignité humaine qui est un principe que l’Etat se doit de garantir et considère légitime l’atteinte à la liberté de réunion.

Le Conseil d’Etat dans son ordonnance montre que la protection de l’ordre public est de nature à justifier une atteinte à une liberté fondamentale (I) avant de justifier l’annulation de l’ordonnance du Tribunal administratif de Nantes par la prévention d’une commission d’infraction pénale (II).

I. L’atteinte à une liberté fondamentale justifiée par la protection de l’ordre public de la dignité humaine ==)

La Haute juridiction administrative dans sa décision met en avant une fois de plus la place importante qu’occupe le principe de dignité humaine qui compose l’ordre public selon la jurisprudence(A), ce qui légitime l’atteinte à la liberté de réunion (B).

A. La confirmation de l’importance de la protection de la dignité humaine, composante immatérielle de l’ordre public d’origine jurisprudentielle.

Selon le Conseil d’Etat la tenue du spectacle présente un risque sérieux de porter gravement atteinte « au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine ». En effet dans son ordonnance le Conseil d’Etat se fonde sur le principe de dignité humaine pour rendre sa décision. Il confirme le principe selon lequel la dignité humaine est une composante de l’ordre public. De ce fait les autorités de l’Etat investie du pouvoir de police administrative sur la base de la protection de l’ordre public qu’est la dignité humaine peuvent prendre les mesures nécessaires à sa protection. C’est qu’à fait le préfet de Loire Atlantique en l’espèce qui a motivé son arrêté, interdisant la tenue du spectacle, sur la base que ce dernier méconnait le principe de dignité humaine. La jurisprudence administrative vient à nouveau confirmer l’existence d’un ordre public immatériel. En effet la notion d’ordre public n’a pas de contours extrêmement rigoureux qui permettent de la limiter. C’est l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose des éléments qui composent l’ordre public que sont la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Ces trois éléments permettent à toutes autorités investies du pouvoir de police générale de prendre des mesures nécessaires à leur prévention. Mais la jurisprudence a entendu apporter d’autres éléments qui composent l’ordre public. C’est ainsi pour la première fois, dans un arrêt de Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge que la Haute juridiction réunie en assemblée a fait de la dignité humaine une composante de l’ordre public et par conséquent susceptible de justifier l’adoption d’une mesure de police tendant à la protéger. Même si cette décision a été vivement critiquée par la doctrine, la jurisprudence postérieure à continuer de faire de la protection de la dignité humaine un fondement d’adoption de mesures de police administrative. En illustre l’arrêt syndicat mixte de la vallée de l’Oise du 26 novembre 2008 où le principe de respect de la dignité humaine était à l’origine de l’annulation d’un arrêté autorisant une société à traiter des déchets sur un site qui a été le lieu de batailles durant la première guerre mondiale. Au cours de ce contentieux, le Tribunal administratif, la Cour administratif d’appel et le Conseil d’Etat se sont fonder sur la dignité humaine pour annuler l’arrêté. Ces arrêts et celui en l’espèce confirment que la jurisprudence a fait de de la dignité humaine une composante moral de l’ordre public.

Néanmoins du fait de l’atteinte à la liberté de réunion invoqué par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes, le juge administratif devait contrôler que la protection de l’ordre public était d’une nécessité de telle sorte à porter atteinte à la liberté de réunion.

B. Le contrôle (l’articulation) de l’atteinte à la liberté de réunion par le Conseil d’Etat.

Cette décision du Conseil d’Etat a été rendu par voie d’ordonnance ce qui permet au juge de statuer en référé. C’est une procédure qui appel une solution en un temps plus rapide. Cependant pour statuer en référé certaines conditions sont requises. Doit être en cause l’atteinte à une liberté fondamentale ; en l’espèce les requérants invoquent une atteinte à la liberté de réunion c’est ainsi que le juge administratif considère que « l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ». La deuxième condition est une nécessité d’urgence qui est caractérisée en l’espèce par le fait que le spectacle devait se tenir dans les jours qui suivent. En dernier lieu l’atteinte doit être grave et illégale. Ainsi ces conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ont été réunies en l’espèce. Sur le fondement de la protection de l’ordre public qu’est la

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