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Arrêt jand'heur

Commentaire d'arrêt : Arrêt jand'heur. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 682 Mots (15 Pages)  •  1 628 Vues

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Séance 4 : La responsabilité du fait des choses

De par l’article 1242 alinéa 1 du code civil de 1804 « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Durant plus d’un siècle, personne n’avait envisagé la possibilité d’une responsabilité du fait d’autrui, ni même du fait des choses. Pour la jurisprudence d’ailleurs, la responsabilité du gardien ne peut être engagé qu’au visa des article 1243 et 1244 du code civil.

Du moment que le dommage n’était pas pris en compte par ces deux articles, ont recherchait la responsabilité du gardien au visa de la responsabilité personnelle. Philippe BRUN soulignait d’ailleurs « si dans la société agraire du début du 19ème siècle, les animaux, les bâtiments ont pu apparaitre comme les principales sources de dommage parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la révolution industrielle ».

C’est dans cette vague de révolution industrielle, que va s’inscrire l’arrêt du 13 février 1930. Dans les faits, une petite fille du nom de Lise X se fait renverser par un camion de la société « Aux Galeries Belfortaises ». De ce fait le père de Lise X, demandeur va assigner devant une juridiction de première instance inconnue la société défenderesse. Cette juridiction rend une décision à la suite de laquelle, l’une des parties va interjeter appel devant une cour d’appel inconnu, à une date inconnu cette dernière va rendre sa décision de part un arrêt qui sera contesté par l’une des parties qui formera un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation rendra son arrêt le 13 février 1930 en faveur de la partie demanderesse c’est-à-dire le père de Lise X.

« Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; (…) Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs, 

CASSE, »

De ce fait, il est possible de se demander si la responsabilité établie par l’article 1384 du code civil de 1804, est remise en cause par le gardien de la chose, non responsable ?

        Pour répondre à cette problématique, il est possible de voir l’évolution de l’interprétation de l’article 1384 du code civil de 1804 (I) et que cet arrêt présente une tempérance à la responsabilité du gardien de la chose(II).

  1. Le rejet de l’interprétation de 1384 du code civil

Cet arrêt, va montrer une suspension de la preuve pour prouver la faute du gardien (A), mais également la fin de la distinction entre différents éléments de la chose (B).

  1. L’abandon de la preuve nécessaire à la faute du gardien

Dans le code, il y avait un principe de la responsabilité du gardien (1), cependant avec l’évolution de la société et des modes de vie ce principe c’est vu évoluer (1).

  1. Le principe : la responsabilité du gardien

A l’origine, le principe général du fait des choses est destiné à proclamer une sanction civile du comportement d’une personne déclarée responsable du fait d’une chose dont ils en ont la responsabilité.

Ceci est le principe de base qui a été consacré par les rédacteurs du code civil de 1804. La Cour de Cassation affirmera ce principe pour la première fois, dans un arrêt de 1896, qui est plus connu sous le nom de l’arrêt Teffaine.

Ce principe de la responsabilité du fait des choses est consacré par l’article 1384 de code civil de 1804 qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

        De plus, si cet arrêt colle à l’interprétation dudit article, il faut de plus ajouter, qu’il rentre dans la pensé et l’interprétation de la doctrine majoritaire de l’époque qui est celle de la théorie du risque. Cette théorie permet de faire droit à une indemnisation suite au préjudice subis.

Toutefois tel principe, ne sera retenue par l’arrêt Jand’heur, puisque ce dernier d’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence remettant en cause l’application stricte de l’article 1384 du code civil de 1804.

  1. L’exception : la révolution industrielle avère une évolution

Avec la révolution industrielle, la loi de 1898 sur les accidents de travail -qui elle aussi été inspirée par la théorie des risques- portant sur une responsabilité « automatique et forfaitaire » de l’employeur en tant que gardien de la chose, puisque c’est à lui qu’incombe la propriété des machines de travail utilisé par les employés.

De ce fait entre 1890 et 1930, l’application de l’article 1384 du code civil va être limité ; puisque les juges vont avoir tendances à appliquer systématiquement la responsabilité pour faute et sans pour autant appliquer l’article du code civil. Cette inapplication est en partie dû au fait que les juges soient plus favorables à une présomption fondée sur la responsabilité du gardien. Ce revirement ces vu appliquer par l’arrêt du 13 février 1930 dit l’arrêt jand’heur qui fait de lui un arrêt de principe - mais également notre espèce- de par son apport à l’application du principe général due la responsabilité du gardien de la chose étant à l’origine du dommage.  

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