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Arret Kandiryne de Brito Paiva

Commentaire d'arrêt : Arret Kandiryne de Brito Paiva. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 513 Mots (11 Pages)  •  1 513 Vues

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  COMMENTAIRE D’ARRET :  

                                              ARRET KANDIRYNE DE BRITO PAIVA  

 

 

 

 

 

La décision à commenter est un arrêt, dit Kandyrine, rendu par le conseil d’Etat, le 23 décembre 2011, relatif à l’ordonnancement juridique français.  En effet, cet arrêt se consacre, plus particulièrement, à l’articulation des normes conventionnelles entre elles, au sein de la hiérarchie des normes françaises. 

En l’espèce, le requérant, qui est un ressortissant portugais, devient propriétaire d’obligations et d’actions russes, à l’issu de la succession de son grand-oncle, qui lui était un ressortissant français. Ainsi, en se fondant sur un accord (ou un engagement) international du 27 mai 1997 conclu entre la France et la Russie, le requérant devait obtenir une indemnisation s’il arrivait à enregistrer ces créances. Cependant, par une décision du 17 mai 1999, le trésorier principal du 8éme arrondissement de Paris, refuse de procéder à l’enregistrement de ces créances, en appliquant le décret du 3 juillet 1998 qui prévoit que les bénéficiaires de cette indemnisation doivent être, obligatoirement, français. Le ministre de l’Économie,$

des finances et de l’industrie, sur recours hiérarchique du requérant, confirme la décision du trésorier. De ce fait, le requérant introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision ministérielle.

  

Le tribunal administratif de Paris, saisi pour trancher le litige, rejette le recours introduit par le requérant. Ce dernier fait appel et saisit la Cour administratif d’appel de paris qui confirme le jugement du tribunal administratif de Paris. Ainsi le requérant mécontent, forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.  

En substance, le requérant requiert au Conseil d’Etat, par son pourvoi, d’annuler la décision du trésorier qui refuse l’enregistrement de ces créances, d’enjoindre à l’administration de procéder à cet enregistrement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros .Pour ce faire, il soutient le fait que le décret du 3 mai 1998 sur lequel le trésorier fonde sa décision, n’est pas compatible avec certaines stipulations de  la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH), qui est un engagement international par lequel  la France s’oblige à respecter le principe de non-discrimination dans toutes les formes ou hypothèses possibles. Cependant, en l’espèce, le décret du 3 mai 1998 met en place les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 qui applique l’accord international entre la France et la Russie du 27 mai 1998. En d’autres termes, ce décret applique un autre engagement international.  

De ce fait, cet arrêt revêt une certaine importance du fait qu’il soulève un problème au niveau de la coordination des engagements internationaux, qui seraient manifestement incompatibles entres eux, au sein de la hiérarchie des normes françaises.  

Ainsi, est ce que le juge administratif peut annuler un décret appliquant un engagement international, du fait qu’il soit non conforme un autre engagement international ? En d’autres termes, il s’agit de se demander si un engagement international peut être négligé, écarté, au profit d’un autre engagement international.  

A cette question le Conseil d’Etat répond par la négative et annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris car il estime que celle-ci « a commis une erreur de droit » en se prononçant « sur la validité des stipulations d’un engagement international au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France ». Cependant, la haute juridiction de l’ordre administratif ne fait pas droit aux demandes du requérant, au motif que, ce dernier « ne peut utilement invoquer » l’engagement international du 27 mai 1997 et que le décret contesté est en réalité compatible avec  la CSDH qui est l’autre engagement international .  

Ainsi, l’arrêt Kandyrine rendu en formation d’assemblée par le Conseil d’Etat, assure des apports importants. En effet, d’une part, il affirme le principe selon lequel le juge administratif n’est pas compètent pour effectuer un contrôle de conformité entre deux engagements internationaux (I). D’autre part, le Conseil d’Etat, avec cet arrêt, établit une procédure de conciliation des engagements internationaux permettant au juge administratif de contrôler leur compatibilité (II).  

I. L’incompétence du juge administratif dans le contrôle de conformité entre deux engagements internationaux.  

Pour trancher le litige, le Conseil d’Etat est amené à vérifier si les conditions d’invocabilité des engagements internationaux sont remplies (A), et à se prononcer, le cas échéant, sur la compétence du juge administratif pour effectuer le contrôle de conformité entre ceux-ci (B). 

 

A) Les conditions d’invocabilité d’un engagement international. 

 ”le requérant ne peut par conséquent utilement invoquer “”accords ...sont invocables devant lui” “les stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers” 

Le requérant invoque deux engagements internationaux pour élaborer son argumentaire, l’accord international du 27 mai 1997 et la CSDH. Ainsi le Conseil d’Etat tend, presque machinalement, à vérifier si les conditions d’invocabilité de ces engagements internationaux sont remplies. En effet, avant même de se prononcer sur les questions de droit soulevées par le litige, la haute juridiction de l’ordre administratif affirme qu’il incombe au juge de vérifier si les stipulations de ces traités sont “ invocables”. 

Les conditions d’invocabilités des engagements internationaux ont été consacrées, en grande partie par la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais aussi par la Constitution. Au sein même de ces conditions, nous pouvons distinguer les conditions matérielles des conditions formelles. Cependant, seulement, certaines conditions ont été prises en compte par le juge administratif pour trancher le litige. En effet, ce dernier ne vérifie pas si les conditions formelles prévues par l’article 55 de la Constitution, comme la ratification régulière

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