Beccaria chapitres 4 à 6
Commentaire de texte : Beccaria chapitres 4 à 6. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar romanecbd • 21 Mars 2017 • Commentaire de texte • 5 389 Mots (22 Pages) • 2 723 Vues
CHOUBARD Romane Groupe TD 116
CHENNAF Ilem Mr. MASMEJAN
ABBES Amina
HISTOIRE DU DROIT
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Des délits et des peines, C. Beccaria, chapitres 4 à 6
Pas de crime, pas de punition sans loi. Du latin « nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des peines dispose qu’on ne peut être condamné, en matière pénale, qu’en vertu d’un texte clair et précis. Cette théorie, étudiée par Cesare Beccaria est l’un des nombreux principes que l’auteur italien a développé dans Des délits et des peines. Cet ouvrage, publié pour la première fois à l’été 1764, voit apparaitre les prémisses de la pensée révolutionnaire française, et plus généralement les bases de la réflexion juridique moderne. En effet, il établit notamment les bases et les limites du droit de punir et recommandait de proportionner la peine au délit.
Cesare Beccaria, marquis de Gualdrasco et Villareggio, né le 15 mars 1738 à Milan, et mort le 28 novembre 1794 dans la même ville est juriste, criminaliste, philosophe, économiste mais est surtout un homme de lettres rattaché au courant des Lumières. Plus que rattaché au mouvement, il en devient l’un des penseurs principaux, et son œuvre signera de nombreuses réformes, notamment lors de la Révolution Française. Rapidement traduit en français, plus précisément en 1765, son ouvrage provoque de vifs débats, et sera par la même commenté par Voltaire et Diderot. L’auteur, très influencé par « l’immortel » Montesquieu selon ses propres mots, s’intéresse tôt aux questions liées à l’équité judiciaire, et posera le premier la question de la cruauté de la peine de mort.
Nombreux de ces principes deviendront fondamentaux dans la réflexion et la reconsidération des procédures pénales. En effet, pour Beccaria, les individus doivent être protégés par la justice, et non pas menacés par elle. Ces mécanismes de droit pénal résident dans la légalité des délits et des peines, qui exige donc un texte précisant quels sont les délits et quelles en sont les peines. Il y a aussi le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, ou encore celui de la proportionnalité entre le délit et la peine. Aussi, il crée la présomption d’innocence. Beccaria est le seul à se prononcer en 1764, pour l’abolition de la peine de mort. Selon lui, le contrat social ne saurait justifier un droit de tuer conférer à l’organisation politique. Pour lui l’état est là pour corriger la nature humaine et non pour la reproduire. Plus encore, il estime qu’il n’y a pas d’utilité sociale.
Au moment de la publication Des délits et des peines, la France se trouve noyée dans son système juridique. En effet, il n’y a pas à proprement parler de droit français, malgré les efforts mis en œuvre par la royauté. Le droit se limite alors aux ordonnances royales, aux coutumes des provinces françaises et à la jurisprudence des parlements. Alors, chaque circonscription connaissait ses propres spécificités juridiques. En effet, le Nord du royaume de France est toujours sous l’autorité d’un droit écrit, alors que le Sud de celui-ci est sous l’autorité d’un droit coutumier et canonique, bien qu’en déclin. Alors, seul le droit public se voit être partiellement unifié, notamment par l’édit de Moulins de 1566.
Il est alors intéressant de se demander ce qui, dans les chapitres 4, 5 et 6, pousse l’auteur à vouloir repenser le droit pénal. L'auteur insiste beaucoup sur la proportionnalité entre les délits et les peines (chapitre 6) après avoir bien délimiter les modalités d'interprétation des lois (chapitre 4) et prévenu des conséquences néfastes de l'obscurité des lois (chapitre 5).
Dans quelle mesure l’œuvre de Beccaria a-t’elle influencé la Révolution Française ? Le despotisme de la justice poussera Beccaria à fonder alors les prémisses d’une réforme repensant le droit pénal (I), alors impensable sous l’Ancien Régime (II) et dont la Révolution Française consacrera les principes (III).
- Une réforme entre dénonciation d’une justice arbitraire et renouveau du droit pénal
- Un droit pénal assujetti à l’arbitraire de la justice
Dans son ouvrage, Beccaria tente de faire prendre conscience d’une chose : l’arbitraire de la justice. En effet, pour lui, les juges ne devraient pas être les interprètes de loi. « Le pouvoir d’interprétation des lois pénales ne peut pas être confié non plus aux juges des affaires criminelles, pour la bonne raison qu’ils ne sont pas des législateurs » (chapitre 4). Comme Montesquieu dans L’esprit des lois de 1748, il pense que « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Pour Beccaria, si le juge interprète la loi, il est alors partial, arbitraire dans sa décision. En effet, si le juge est interprète de celle-ci, on peut discerner une toute autre portée que seule celle de rendre la justice : l’opportunité pour le juge de créer le droit. Alors, on peut dire que c’est le juge qui dit la loi, c’est le juge qui fait la loi. Avec la conception du juge « bouche de la loi », introduite par Montesquieu et développée par Beccaria, on voit apparaitre une toute autre place du juge dans le bon déroulement de la justice, avec la théorie du syllogisme judiciaire. En effet, pour Beccaria, « en présence de tout délit, le juge doit former un syllogisme parfait : la majeure doit être la loi générale, la mineure l’acte conforme ou non à la loi, la conclusion étant l’acquittement ou la condamnation » (chapitre 4). Selon cette théorie, le législateur doit formuler des lois générales, que le juge doit se contenter d’appliquer dans les cas particuliers. Autrement dit, la majeure est composée de la loi pénale, la mineure est composée des faits et la décision résulte du fait que la mineure entre ou non dans les dispositions de la majeure.
Alors se pose la question de savoir qui est interprète des lois, si ce n’est le juge. Beccaria cherche d’abord si le souverain peut l’être, puisque « dépositaire de la volonté générale », mais ce seul rôle ne lui permet de rendre claire une loi obscure. Il est alors question de l’esprit de la loi, c’est-à-dire le préambule de celle-ci ou encore les travaux préparatoires. Etudier l’esprit de la loi permettrait alors de rechercher l’intention du législateur, et ainsi en trouver l’interprétation la plus juste. Cependant, pour Beccaria, l’esprit de la loi serait « le résultat de la bonne ou mauvaise logique d’un juge ». En effet, il estime que l’esprit de la loi n’est que le résultat de la pensée d’un homme, le législateur, qui tente d’abandonner cette seule pensée afin de laisser place à celle de la volonté générale. Alors, l’esprit de la loi ne serait que l’ébauche de la loi, incomplète et partiale, et le juge qui justifie sa décision en l’utilisant, est partial. Sa compréhension de l’esprit de la loi fluctuerait selon qu’il soit malade, heureux ou malheureux, et par conséquent, les conclusions varieraient selon « les fluctuations de l’âme humaine ». Il est donc logique, pour Beccaria, que les délits de différentes intensités ne soient pas punis des mêmes peines, puisque les interprétations du juge ne sont pas celle de la loi, mais de la sienne fusionnée avec celle de l’esprit de la loi. En effet, « on verrait le même tribunal punir les délits différemment à des moments différents pour avoir consulté non la voix constante et précise de la loi, mais l’instabilité trompeuse des interprétations » (chapitre 4).
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