Le contrat d'ami
Commentaires Composés : Le contrat d'ami. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alamacota • 18 Février 2013 • 515 Mots (3 Pages) • 1 181 Vues
pour principal cadre les relation d'ami ou de voisinage. Ce contrat puisait en effet son originalité du fait de son caractère gratuit d'une part et d'autre part du fait de la place importante que prend l'intention libérale. C'est ce concept basé sur l'idée de rendre un service désintéressé et altruiste à un ami ou à voisin qui inspira Proplong qualifier le prêt à usage de « petit contrat » ou bien encore de « contrat d'ami ».
Aujourd'hui, un chapitre entier du Code civil est consacré au prêt à usage (articles 1875 à 1891), et, il est définit par les articles 1875 et 1876, comme ''un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ''.
Cette définition donnée par le Code permet de distinguer les caractères du contrat de prêt à usage.
Tout d'abord, la chose prêtée à usage doit être non consomptible, cela découle du fait que la chose doit être rendue à preteur à la fin du pret, cela paraissant impossible si la chose se détruirait pas son utilisation. Il peut s'agir des meubles corporels ou incorporels. Il peut toutefois s'agir des biens consomptibles dès l'instant ou l’usage qui en est fait n’est pas de consommation ( par exemple des bouteilles de vins qui seront prêtées uniquement dans le but d'etre exposée dans un salon).
Dans l'ésprit du Code civil, il s'agit avant tout un service d'ami, notament du fait de son caractère ''essentiellement gratuit'' (article 1876). La gratuité citée dans cet article met en avant la volonté libérale qui donne naissance au prêt à usage, le Code civil définit en effet la gratuité dans son article 1105, parlant ''d'absence de contrepartie''.
Cette gratuité doit cependant être relativisée, en effet, la gratuité n’exclut pas une relation intéressée de la part du préteur du fait de la professionnalisation du prêt à usage. La doctrine reste toitefois divisée quant à savoir s’il ne s’agit pas plutôt d’un contrat innomé. En réalité l’opération de prêt s’inscrit presque toujours comme accessoire au contrat principal (souvent un contrat synallagmatique onéreux) et se voit donc appliquer le régime de celui-ci par application de la règle selon laquelle l'accéssoire suit le principal.
Mais un des caractères essentiels du prêt à usage est que, contrairement au prêt de consommation, il ne transfère par la propriété de la chose, il n'attribue en effet qu'une jouissance temporaire de la chose. Ce principe a donc pour conséquence la nécéssité d'une restitution de la chose prêtée une fois que le contrat prend fin. Le débiteur de cette restitution est donc l’emprunteur, cette obligation passant à ses héritiers (article 1879 du code civil) qui n’en sont jamais dispensés, même dans l'hypothèse ou ils sont de bonne foi.
Se pose ici la question de savoir quand cette réstitution doit avoir lieu (I), et comment, notament quel sera le régime
I): La question du moment de la restitution rendue compliquée
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