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Contrats Spéciaux

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Par   •  13 Juin 2013  •  8 135 Mots (33 Pages)  •  785 Vues

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Le régime de cette obligation de délivrance : susceptible d’aménagement conventionnel, on peut prévoir une marge d’erreur de 10%, on peut prévoir une sanction comme le remplacement obligatoire. Les modes d’extraction, la prescription de 5 ans a compter de la vende mais indementament de cette prescription la perception sans réserve purge la chose de ces vices apparent. Délai de délivrance plus court que 5 ans. La sanction, demande d’exécution forcer d’une délivrance conforme, on peut envisager la mise en jeu de la responsabilité civil du vendeur, on peut envisager une réfaction c ‘est a dire une diminution du prix.

B) Les obligations tirées du droit commun

A propos de la vente : obligation sur le vendeur d’information et sur la sécurité

L’obligation de l’information

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ceux qu’a quoi il s’oblige, on en a déduit il faut que le vendeur assume ces obligations. Après le contrat il y a toujours une obligation pour permettre l’usage correcte de la chose. Entre professionnel et consommateur L111-1 vient renforcer cette obligation d’information en soulignent que le professionnel doit mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractères du biens.

- 1er civ 12 mai 2009 : achat d’un rat pour leur enfant, rat mort l’enfant qui contracte une maladie sont le rat était porteur, l’acheteur n’avait pas conscience qu’il pouvait s’exposer a cela alors que le vendeur devait l’informée, une obligation d’information

- 1er civ 2012: panneaux voltaïque, vendeur informe mal de l’information économique

- TGI 13 février 2012 : porte pas a la connaissance de la nocif du produit

L’obligation de sécurité

Le vendeur professionnel doit livrer des produits sans aucun danger pour les personnes et les biens, art L221-1 du code de la consommation, perceptif liée a la dangerosité des produit. La directive 2008, caractère exclusif ou non de la directive ? la cours de justice européenne quand on est pas dans le champs de la directive quand on l’ai il faut considérai que le régime est exclusif de tous les mécanismes sauf ceux du vice attachée. Art commercial 27 mai 2010 : exclusif

2. Les garanties

Obligation de fournir la garantir, qui va durer dans le temps tant que la loi va prévoir son air de déploiement, c’est une logique différente de la responsabilité, la garantie une chose mais pas responsable du vendeur. Art 1625 du CC souligne que la garantie que le vendeur doit a l’acheteur, est la possession paisible de la chose vendu et les défauts caché ou les vices rédhibitoire.

A) Garanti d’éviction

Fait l’objet d’un régime légal article 1626, le vendeur doit garantir a l’acheteur qui ne soit troubler dans la plénitude de ses convictions

- Garanti au fait personnel : qui doit garanti ne peut pas évincer, va s’appliquer indépendamment d’une clause de non-concurrence.

- Garanti au fait des tiers : on ne peut pas exiger du vendeur une garanti absolu sur le fait d’une personne dont il n’a pas le contrôle, mais il tenu de garantir les trouble des faits. En revanche cette garanti va viser a tenir le vendeur pour garant des trouble de droit ayant leur origine antérieurement a la vente. La sanction est d’une part, le vendeur si l’acheteur fait l’action en justice, il pourra être appelé en garanti par l’acquéreur. Si y a éviction alors le vendeur va devoir restituer le prix ou la valeur de remplacement. Si l’acquéreur a du restituer des fruits le vendeur devra rembourser l’acquéreur. Le vendeur devra indemniser l’acquéreur des frais subis mais aussi de tous les préjudices subis.

- Que se passe-t-il s’il y a une éviction partielle ? l’acquéreur perte l’attribue une partie du bien, dans ce cas la soit on va trouver une possibilité pour l’acquéreur de réagir une résolution de vente ou diminution du prix. Aménagement de la garanti, pour la garanti d’éviction du fait personnel, il possible de l’aggraver mais pas de s’indispenser art 1628 du CC. Pour celui des fait tiers art 1629 du CC prévoir le principe de cette garanti et ouvre une réserve ou l’acquéreur connaisse le danger ou qui qu’il est acheté a ces risques et périls ; on va considère que le vendeur ne sera pas dispenser de restituer les fonds mais il n’aura pas a indemniser les pertes de l’acquéreur. « risque et péril » l’acquéreur s’engage dans une vente avec un caractère aléatoire, il passe outre, dans cette hypothèse le vendeur pourra garder le prix même si l’acquéreur sera évincer du risque qu’il a accepté de prendre. L’acquéreur bénéfice d’un rabet du prix c’est pour cela qui accepte le risque, mais il suppose une parfaite information.

B) La garantie des vices cachées

Art 1641 et suivants du CC ; importante car c’est LA garanti dans la vente, si l’acquéreur aurai eu connaissance de l’erreur il ne l’aura pas acheter

1. Vice cachée

Absence d’une qualité propre, ce vice doit être grave, le vice doit être rédhibitoire c'est-à-dire d’une certaine graviter. 2 observations :

- L’impropriété de la chose a cette usage est contraire a l’usage ordinaire de la chose. Appréciation abstraite

- Le vice cachée très proche de l’erreur sur la substance, on peut envisager un concours d’action pour l’acquéreur. La jurisprudence, vice cachée unique fondement de l‘action exercer.

- Le vice doit être inhérent a la chose ; on apprécie le vice indépendamment du contexte dans lequel il se révèle

- Le vice doit être caché, appréciation objective, mais on s’interroge sur un acheteur raisonnable placé sur le même concept, la qualité propre de l’acheteur

- Le vice doit être caché dans sa cause et dans son amplitude ; le vice en partie apparent mais ne permet pas l’ampleur du vice présent, si l’acquéreur n’a pas pu mesurer l’ampleur du vice on la considéra comme cacher. La jurisprudence considère quand on acheté une maison on doit se faire éclairer par un expert. 27 octobre 2010( TD) vice repousser car devait avoir l’obligation de se faire accompagner par un expert donc les vendeur pas tenu de garantir, mais la cassation dit que l’appel a ajouter a la loi n’exige pas cela. Donc c’est les caractères propres de l’acheteur qui est pris en compte.

- Le

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