Commentaire D'arrêt cour de cassation en première chambre civil le 30 octobre 2008:La cause d'un engagement à exécution successive peut-elle disparaître postérieurement à sa formation, entraînant de fait sa caducité?
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C’est un arrêt rendu par la cour de cassation en première chambre civil le 30 octobre 2008. Les faits sont les suivants
M. Y à travers la rédaction d'une reconnaissance de dette se reconnaît débiteur de Mme d'une somme qu'il s'est engagé à payer par mensualités à partir du 1er décembre 1972, et ce, à titre de paiement de la pension alimentaire destinée à assurer l'entretien et l'éducation de leur fils, sachant qu'il était alors à la charge de Mme X.
Mme X assigne le débiteur en paiement d'une certaine somme, se fondant sur la reconnaissance de dette préalablement faite. Le 11 mai 2007, la Cour d'appel de Rennes confirme la décision de la juridiction du premier degré, rejetant sa demande au motif que la cause de cet engagement avait disparu dès lors que depuis le mois de novembre 1974, l'enfant était à la charge exclusive de son père. Dès lors Mme X forme un pourvoi en cassation, faisant grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1131 du Code civil, considérant que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite et que la Cour pour débouter Mme X estima que la cause de la reconnaissance de dette souscrite en 1972 avait ''disparu'' en 1974.
Le 30 octobre 2008, les juges de la première chambre civile rejette le pourvoi, au motif que la Cour d'appel a constaté la disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité, et qu'in fine le moyen n'est pas fondé.
En l'espèce, ils ont été amenés à répondre à la problématique suivante :
La cause d'un engagement à exécution successive peut-elle disparaître postérieurement à sa formation, entraînant de fait sa caducité?
Les Hauts magistrats ont répondu par l'affirmative, considérant que la cause d'un engagement peut disparaître si IL est caractérisée une exécution successive, rendant alors l'engagement caduc.
Cet arrêt permet de mettre en évidence la notion de cause du contrat, dont l'existence est conditions essentielles quant à la validation de l'engagement (I). Mais, prolongeant l'existence de cette cause tout au long de l'exécution, les juges de la Cour de cassation donnent raison à l'arrêt d'appel qui vient sanctionner de caducité l'engagement ayant perdu sa cause postérieurement à sa formation (II)
I / La cause, condition essentielle à la validité du contrat
En effet la cause est une condition de validité du contrat (A). L'arrêt du 30 octobre 2008 fait prolonger l'existence de la cause de l'engagement jusque dans l'exécution de celui-ci (B).
A / La présence de la cause à la formation du contrat
La cause est un élément essentielle, exigés pour la validité d’un contrat, de ce fait pour qu’un contrat soit véritablement formé il faut qu’il réponde à deux conditions la cause doit exister et être licite. S’agissant d’apprécier l’existence de la cause, c’est la notion objective et abstraite qui doit être retenue. La cause joue ici un rôle de protection individuelle, de l’une des parties contre l’autre. Il faut mais il suffit que l’obligation ait une contrepartie. La cause désigne cette contrepartie en considération de laquelle une obligation est assumée par son auteur. L’article 1131 dispose : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet », elle est nulle de nullité absolue, la nullité de l’obligation entraîne la nullité du contrat. En l’espèce, la cause de l’engagement de M.Y se veut être objectif, car elle trouve son existence dans le désir d’assurer l’éducation et l’entretien de son fils, qui est à la charge de la mère. Ensuite bien que non explicitement édictée par le droit positif, l’existance de la cause s’apprécie lors de la formation du contrat, l’engagement qui en est la source est donc constitue une condition de validité de celui-ci, comme le souligne la jurisprudence de la cours de cassation du 16 décembre 1986 en effet : L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 16 décembre 1986 s'inscrit ainsi dans la controverse suscitée par le régime applicable en cas d'absence de cause.
En effet, Mme Klein avait, par le biais d'une petite annonce, émis le souhait d'accompagner une personne seule ou âgée en vacances et donc de partager l'usage de sa voiture. C'est ainsi que Mme Klein fit la rencontre de M. Schoch, qui en contrepartie de la prestation rendue payait les frais de carburant et de restauration. Lors de leurs voyages communs, la voiture de Mme Klein connut plusieurs pannes. M. Schoch lui suggéra alors d'en acquérir une nouvelle et lui remit à cet effet la somme de 35 000 francs. Mme Klein put ainsi acheter une nouvelle voiture et continua à voyager en compagnie de M. Klein. Puis les deux protagonistes se brouillèrent et leurs voyages communs cessèrent. M. Klein assigna alors le 8 mars 1978 Mme Klein en restitution de la somme qu'il lui avait versée. Le préjudice fut porté à la connaissance d'une juridiction d'appel qui statua en faveur de M. Klein. Mme Klein forma alors un pourvoi en cassation, au motif que la Cour d'appel n'a pas apprécié l'existence de la cause au moment de la formation du contrat comme le veulent les textes, mais au moment de son exécution. La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi au motif que « sans méconnaître que la cause, élément nécessaire à la constitution du contrat, doit exister au jour de la formation de celui-ci , « l'inexécution de son obligation à prestation successive justifiait la demande de son engagement réciproque et corrélatif ».
Ainsi, la première chambre civile va, le 16 décembre 1986, opérer une distinction entre les contrats instantanés et les contrats à exécution successive et créer ainsi un régime dérogatoire pour ces derniers. En effet, elle pose donc l'appréciation de l'existence de la cause se fait en principe à la formation du contrat.
Dans notre cas, l’existence de la cause, et la licéité d’ailleurs ne souffre d’aucun défaut l’engagement devant ainsi être exécuté. Mais la cour d’appel de Renne estime que la cause a « disparu » du fait du retournement situation en effet le débiteur ayant désormais à sa charge exclusive l'enfant, et dès lors, il semble, tout à fait logique, qu'il ne soit plus enclin à verser les sommes qui étaient destinées
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