La Jurisprudence Européenne En Matière d´avortement Est Une Succession d´hésitation Et De Palinodie
Compte Rendu : La Jurisprudence Européenne En Matière d´avortement Est Une Succession d´hésitation Et De Palinodie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissi • 3 Avril 2014 • 1 311 Mots (6 Pages) • 1 469 Vues
L´avortement est une matière qui est traité avec une circonspection et d´une délicatesse particulière.
Dépassant depuis longtemps le cadre nationale, la question du droit à l´avortement était à plusieurs
fois posés à la Cour EDH. Cependant, on peut essayer en vain de trouver une solution claire donné
par la cour. L´auteure Diane Roman désigne la jurisprudence dans un article de 2007 même comme
succession d´hésitation et de palinodies (« L’avortement devant la Cour européenne » ; Revue de
droit sanitaire et social, 2007).
Dans la jurisprudence des juges européens jusqu´à 2007, on peut identifier deux grandes objectifs.
Le première est la tentative de protéger le respect de la vie privée des femmes basé sur l´art. 8 de la
convention. La protection de la vie privée couvre, selon les juges, notamment l´intégrité physique et
morale de la personne (e.a. Tysia c/ Pologne 2007) de même que le droit de décider d´avoir ou non
en enfant (Evans c/ Róyaume Unie 2007). Toutefois la Cour n´est pas allée si loin, de constater
clairement que l´avortement constitue un droit de la femme au sens de l´art. 8 de la convention. L
´autre tentative, qu´en peut détecter dans la jurisprudence jusqu´à 2007, est la protection de l
´embryon. La Cour à depuis une affaire dite Brüggemann et Scheuten c/ Allemagne de l´année 1977
constaté, qu´on ne peut pas interpréter l´art. 8 de façon, que l´avortement relève uniquement de la
sphère de la vie privée des femmes, puisque une grosses est en lien avec le développement du
foetus. Pourtant ici de même, la Cour ne va pas si loin, de mettre l´embryon sous la protection de l
´art 2 CEDH qui consacre le droit à la vie. La Cour refus de lui accorder le statut d´une personne
(Evans c/ RU 2007). Tout les affaires concernant l´avortement ont ramenés les juges à la
problématique de concilier ces deux intérêts opposés.
En peut d´ailleurs constater, que les juges accordent aux États-membres une grande marge d
´appréciation concernant la problématique. Cela peut semble étonnant alors qu´au seine des
membres du Conseil de l´Europe la plupart des États permet le recours à l´avortement. Dans 40 des
États l´avortement est au moins légal, si la vie ou la santé de la femme sont en danger. Dans 30
États les possibilités sont encore plus larges et seulement dans 4 États, le recours légal au
avortement est plus limité qu´à l´hypothèse du danger pour la santé de la femme. La position
néanmoins retenu de la Cour s´explique par rapport à la difficulté de la définition du
commencement de la vie. Dans la matière, il n´existe pas un consensus entre les États d´où la Cour
traite le sujet avec précaution.
Dès l´arrêt Brüggemann de 1977 la situation juridique et biomédicale à évolue beaucoup.
Notamment entre l´année 2007 et l´année 2012 la CEDH a rendu des arrêts importantes en matière
de l´avortement. Il est donc question si la qualification de la jurisprudence donné par Mme Roman
en 2007, peut être affirmé du point de vue de la situation en 2013. L´analyse de cette thèse peut d
´abord être discuté sous l´angle de la réticence de reconnaître un droit conventionnel à l´avortement
( I ). La jurisprudence récemment permette par contre de garder l´espoir à un renforcement de la
protection des femmes que pourrait constituer une palinodie ( II ).
I. La réticence de la Cour EDH de poser le droit à l´avortement sous la protection de l´art. 8
A. L´avortement ne relève pas uniquement de la sphère de l´art. 8 - une position constante
– Dans l´arrêt Brüggemann de 1977 la Cour constate que l´avortement ne relève pas
uniquement de de la sphère de l´art. 8. Cette position était reprise dans plusieurs affaires. Il
montre clairement, que la Cour ne constate pas, que le droit des femmes prime la protection
de l´embryon.
– Cette constatation s´interprète de façon que la femme ne dispose selon la Cour pas d´un
droit à l´avortement tiré de l´art. 8 CEDH. (solution reprise dans les affaire Tysia c/ Pologne
en 2007 et dans l´affaire A,B,C c/ Irlande du 16.12. 2010 )
– Dans l´affaire du 16.12. 2010 les 3 requérantes font valoir, que l´interdiction de l´avortement
va à l´encontre de l´art. 8. La Cour n´admet pas cette approche.
– D´ailleurs, elle n´exclu pas, que dans certains hypothèses, l´enfant à
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