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Droit administratif, fermeture des débits de boisson

TD : Droit administratif, fermeture des débits de boisson. Recherche parmi 301 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2025  •  TD  •  2 184 Mots (9 Pages)  •  3 Vues

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TD n°3 Droit administratif :

Cas pratique :

        En l’espèce, un préfet fixe à deux heures du matin l’heure de fermeture des débits de boissons dans le département. Le maire d’une commune, par un arrêté du 2 janvier 2024, décide alors de fixer à 20 heures la fermeture d’un débit de boissons ayant fait l’objet de plaintes antérieurement. Le propriétaire dudit débit de boisson conteste l’arrêté.

        

        Le maire d’une commune est-il compétent pour fixer une heure de fermeture d’un débit de boissons plus contraignante que le préfet ?

        La fixation d’une heure de fermeture par le maire constitue-t-elle une mesure excessive et disproportionnée ?

I Le maire d’une commune est-il compétent pour fixer une heure de fermeture d’un débit de boissons plus contraignante que le préfet ?

        Conformément à l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales : « la police municipale est assurée par le maire ». Ainsi, le maire se voit conférer un pouvoir de police générale, dans le but d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, conformément à l’article L 2212-2 du Code général des collectivités publiques. Ce même article dispose par la suite que le préfet détient également un pouvoir de police générale. Ce dernier est donc compétent pour imposer une heure de fermeture des débits de boissons dans un département. Il découle de cet article une conception française du pouvoir de police générale, selon laquelle le maire, détenteur d’un pouvoir de police générale, peut édicter des limites plus strictes (ou plus contraignantes) que celles imposées par le préfet (ou par un ministre), ce dernier fixant en principe des limites minimales (plus souples). Ainsi, dans les arrêts Néris-les-Bains et Labonne, respectivement du 18 avril 1902 et 8 août 1919, le Conseil d’Etat retient qu’il est possible pour le maire d’une commune, dans le cadre de concours de polices générales, de mettre en oeuvre des contraintes plus strictes que celles posées antérieurement par une autre autorité elle aussi détentrice d’un pouvoir de police générale.

        Or, le préfet, détenteur d’un pouvoir de police générale, fixe l’heure de fermeture à 2 heures du matin dans le département. Le maire de la commune outrepasse cette limite et fixe une heure de fermeture à 22 heures pour un débit de boissons en particulier par un arrêté. Ainsi, le maire impose une heure qui apparait comme plus contraignante.

        Par conséquent, le maire est compétent pour imposer au propriétaire d’un débit de boissons une heure de fermeture plus stricte que celle fixée par le préfet.

II La fixation d’une heure de fermeture par le maire constitue-t-elle une mesure excessive et disproportionnée ?

        Dans l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le CE précise que « s’il incombe au maire, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion ». Ainsi, le maire, malgré son pouvoir de police générale, fait face à plusieurs limites qui viennent le contraindre dans ses compétences. Le maire est compétent pour imposer une heure de fermeture à un débit de boissons plus contraignante que celle posée par le préfet. Toutefois, cette heure fixée ne doit pas être contraignante ou disproportionnée.

        En effet, la fermeture doit avant tout être justifiée. Ainsi, des preuves doivent justifier la nouvelle heure de fermeture. Ces preuves apportées doivent être conséquentes, conformément à l’arrêt du Tribunal administratif de Melun qui, dans sa décision du 15 juin 2018 (n°1804619), retient que quatre mails envoyés au maire par des riverains ne suffisent pas. Le maire doit également pouvoir montrer que la fermeture du débit de boissons fait baisser le nombre d’atteintes à l’ordre public : cette solution a été retenue par cour administrative d’appel de Marseille, dans son jugement du 22 octobre 2007 (n°07MA01571).

        Par ailleurs, il apparait comme indispensable que l’arrêté soit soumis à une obligation de proportionnalité, au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie, consacré comme un principe général du droit français depuis l’arrêt René Moline du 13 mai 1983. Cela implique que la liberté de commerce et de l’industrie ne peut être retirée (partiellement) qu’en cas de motifs suffisamment graves. Mais même en présence de motifs graves, le maire peut être contraint d’essayer de mettre en oeuvre des mesures moins contraignantes avant d’ordonner la fermeture administrative du débit de boissons, conformément à l’arrêt de cour administrative d’appel de Marseille du 22 octobre 2007.

        Enfin l’arrêt du maire doit constituer une contrainte proportionnée au regard des principes d’égalité et de libre concurrence, respectivement protégés par l’article 6 de la DDHC et par les articles 101 à 109 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Le juge administratif peut vérifier la proportionnalité d’un arrêté d’un maire au regard des principes d’égalité et de libre concurrence, conformément aux décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2010 (n°332540) et du 1 avril 1998 (n° 188529).

        En l’espèce, ledit débit de boissons a fait l’objet de plaintes de riverains. Toutefois, le maire n’a pas mis en d’oeuvre d’autres contraintes, antérieurement à la fixation de l’heure de fermeture. Par ailleurs, l’heure fixée ne vaut que pour un seul débit de boissons dans l’ensemble de la commune.

        Ainsi, il peut être reproché au maire de la commune de ne pas avoir justifié sa décision issue de l’arrêté. En effet, l’arrêté peut apparaître comme étant disproportionné, étant donné l’absence de décisions antérieures contraignant l’activité du propriétaire du débit de boissons. De plus, l’heure fixée, comparée à celle choisie par le préfet peut être considérée comme étant une atteinte disproportionnée au principe de liberté de commerce et d’industrie, en ce que le propriétaire se trouve gravement limité dans l’exploitation de son activité professionnelle. Enfin, étant donné que cet arrêté ne vise qu’un seul débit de boissons, il peut être perçu comme une atteinte au principe d’égalité et de libre concurrence, en ce que le débit de boisson se voit, sous la contrainte, dans une position différente de celle des autres débits de boissons de la commune.

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