La société dans la législation française des groupements
Étude de cas : La société dans la législation française des groupements. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sandy KOFFI • 9 Octobre 2019 • Étude de cas • 7 485 Mots (30 Pages) • 412 Vues
Séance 1 : La société dans la législation française des groupements
1. Quel est le texte qui définit la société et quels sont les éléments nécessaires à la constitution de la société ?
L’article 1832 du CC dispose que :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Les éléments nécessaires sont :
- Le contrat : aujourd’hui, la doctrine considère que la société est bien plus qu’un contrat. Mais il n’en demeure pas moins que dans la conception classique et dans la définition du CC, la société est un contrat passé par une ou plusieurs personnes. Les statuts vont être le contrat qui vont lier les associés entre eux.
- Les apports : c’est ce que les futurs associés vont apporter à la société. Il y a 3 différents apports possibles :
- En numéraire : c’est de l’argent ;
- En nature : ça peut être un bien de tout type ;
- En industrie : c’est la connaissance, le savoir-faire. Ils ne seront pas valorisés dans le capital de la société.
L’apport doit procurer un avantage à la société, sinon, ce sera considéré comme un apport fictif. La nullité de la société est encourue en cas d’apports fictifs. C’est comme si elle n’avait jamais existé. Ça n’a rien à avoir avec la cessation d’activité.
- L’association aux bénéfices et aux pertes : le but est de faire de bénéfices et de les partager. C‘est un but lucratif (partager les bénéfices). Les bénéfices peuvent être de l’argent (dividendes) ou des gains matériels. On entend par bénéfice tout ce qui va venir enrichir le gain de l’associé. Aussi, certaines sociétés peuvent réaliser une économie (ex : payer le fioul moins cher) ; le fait d’être sociétaire va nous emmener des économies sur l’achat de tel ou tel bien. Le corolaire de participer aux bénéfices est de participer également aux pertes, c’est-à-dire qu’on s’engage à prendre des risques, de manière limitée ou non. La contribution aux pertes peut être aussi inégale entre les associés.
- L’affectio societatis : c’est la volonté qu’ont les associés d’entreprendre ensemble. C’est un sentiment. Dès la constitution de la société et tout au long de sa vie, on pourra voir ce sentiment. L’absence de ce sentiment emmène la nullité de la société. Les critères qui vont permettre de définir s’il y a ou non affectio societatis sont laissé à la libre appréciation des juges.
2. Dans quels codes trouve-t-on les principaux textes relatifs aux sociétés ?
Ce sont le Code Civil et le Code de Commerce.
3. Qu’énonce désormais le Code Civil sur les personnes morales ?
Avant, le CC ne faisait pas référence directement aux personnes morales. C’est seulement depuis l’ordonnance du 10/02/2016 que les choses ont changé.
Désormais, le CC parle expressément des personnes morales, notamment à son article 1145 : « toute personne physique peut contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ». Les incapacités sont en cas de mineurs et de majeurs non-émancipés. On peut être mineur émancipé en cas de décision judicaire et en cas de mariage. Dans les cas de la tutelle et la curatelle les capacités de contracter sont soit limités, soit nuls.
« La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tels que défini par leur statut ». Les personnes morales n’ont donc pas une capacité générale. L’objet doit être licite.
4. Quels sont les autres groupements du droit privé français qui se distinguent des sociétés ?
On a :
- Les associations, loi du 01/07/1901, but non lucratif : pour la définition de l’association, on va reprendre la définition de la société, et seul le but va être différent. Elle ne va pas distribuer les bénéfices. La liberté de faire une association est une liberté constitutionnelle, reconnue par le Conseil Constitutionnel en 1971.
- Les Groupements d’intérêt Économique (GIE) : les sociétés décident de mettre en commun des moyens de production ou des moyens financiers ou humains.
- Les syndicats : c’est la loi du 21/03/1884 sur la liberté syndicale. Le rôle d’un syndicat est l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs, qu’individuels des personnes visées dans les statuts.
- Les fondations : c’est des biens qui sont affectés à la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Ex : fondation Air France aide des hôpitaux d’enfants. Cela sert à la défiscalisation et à une bonne image.
- Les copropriétés : lorsqu’un devient propriétaire d’un bien immobilier dans une copropriété, on devient d’office membre d’une copropriété.
5. Quelle est la nature juridique des groupements de droit français ?
C’est une fiction juridique. C’est un groupement doté de la personnalité juridique. La personne morale a un nom, une carte d’identité, un domicile, une nationalité et elle a la capacité de contracter dans les limites de l’article 1145, mais elle a aussi la possibilité d’agir (attaquer ou défendre en justice, représenter, etc.).
Séance 2 : La notion de société / La société de bénéfice
1. Étudier le tableau relatif aux sociétés commerciales.
Une Société en Nom Commandite (SNC) est composée de :
- commandités : ce sont des commerçants et ont des risques illimités. Ils gèrent la société.
- commanditaires : ce sont des non-commerçants et leur risque sont limités à leurs apports. Ils vont financer le début de la société en apportant une somme d’argent.
La SNC doit disposer d’un commissaire aux comptes si 2 des 3 conditions suivantes sont remplies :
- Bilan > 1 555 000€ ;
- CA > 3 100 000 € ;
- Plus de 50 salariés.
Les parts sociales existent dans les sociétés par personne, où il y a l’intuiti personae. Pour vendre ces parts sociales, il recevoir l’accord, l’agrément des autres associés. Il faut l’accord de la majorité des associés, représentant au moins 50% des parts sociales.
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