La Vente automobile
Dissertation : La Vente automobile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Halion • 1 Avril 2013 • Dissertation • 2 172 Mots (9 Pages) • 921 Vues
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 1er février 2011
La vente de véhicule automobile constitue un terrain d’élection privilégié pour le jeu de la garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés sert à garantir à l’acheteur que la chose vendue est apte à la chose auquel le vendeur la destine.
En l’espèce, une société a fait l’acquisition auprès d’un concessionnaire d’une automobile qui, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, est tombée à deux reprises en panne. La voiture a fait l’objet de réparations qui ont été effectuées par le vendeur. L’acheteur a assigné le vendeur pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et subsidiairement son annulation.
La Cour d’appel le déboute de sa demande au motif que les vices de la chose ont été réparés ainsi ils ne rendent plus le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’acheteur se pourvoit en cassation. Il soutient que l’existence d’un vice caché s’apprécie au jour de la vente, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s’en faire remettre une partie du prix et que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. De plus, l’expert se refuse à garantir la sécurité du véhicule.
La réparation par le vendeur du vice caché de la chose prive-t-elle l’acheteur de l’action en résolution de la vente ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que le véhicule n’est plus impropre à l’usage auquel il était destiné du fait des réparations effectuées. Dans un attendu de principe, elle juge que « l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ».
L’action en garantie du vice caché est donc impossible après la réparation du vice originaire par le vendeur (I), cependant l’acquéreur peut être indemnisé du préjudice éventuellement subi du fait du vice de la chose achetée par l’octroi de dommages et intérêts (II).
I. L’impossibilité d’agir en garantie du vice caché après la réparation du vice originaire par le vendeur
Le vendeur d’une chose est le garant effectif des vices cachés de cette chose (A) mais il peut échapper à l’action en garantie des vices cachés en réparant la chose viciée (B).
A. Le vendeur, garant effectif des vices cachés
La Cour de Cassation énonce que « l’acheteur d’une chose comportant un vice caché […] ne peut plus invoquer l’action en garantie ». La garantie des défauts de la chose vendue est visée aux articles 1641 et suivants du Code civil. L’article 1641 de ce Code dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Ainsi le vendeur est soumis à une obligation de résultat qui est de vendre un bien dénué de tous vices susceptibles de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. Si ce n’est pas le cas, il est alors garant des vices cachés. C’est-à-dire que l’acheteur pourra agir contre lui.
La Cour de Cassation utilise le terme de « vice originaire », c’est donc l’antériorité du vice caché, l’origine de ce vice qui est visé par les juges. En effet, est considéré comme un vice caché, le vice antérieur ou concomitant à la vente. A l’opposé, un vice successif, qui vient après, n’est pas a priori un vice originaire et ne peut donc être qualifié de vice caché. Ainsi, afin de pouvoir « invoquer l’action en garantie », agir en garantie des vices cachés, il faut que le vice rende la chose impropre à son usage normal, l’appréciation du vice va se faire par rapport à la destination normale de la chose. Il faut également que le vice soit inhérent à la chose, caché mais surtout antérieur à la vente. En l’espèce, la voiture est tombée plusieurs fois en panne après avoir parcouru quelques kilomètres. Des défaillances ont été établies. Ces défaillances sont considérées comme des vices cachés du fait qu’elles existaient antérieurement ou au moment de la vente. Ainsi si le délai d’action n’est pas prescrit, c’est-à-dire deux ans à compter de la découverte du vice, l’acquéreur peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur du véhicule. Pour autant, la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi au motif qu’il n’y a pas de vices cachés puisqu’ils ont été réparés par le vendeur.
B. La réparation par le vendeur de la chose viciée comme moyen d’échapper à l’action en garantie des vices cachés
La Cour accepte la possibilité selon laquelle « le vendeur procède à la remise en état de ce bien » vicié. Cela peut être surprenant car à la différence des dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité des meubles vendus à des consommateurs, qui prévoient et même privilégient les remèdes en nature (articles L 211-9 et L 211-10 du Code de la consommation), le Code civil n’envisage pas expressément la réparation par le vendeur du bien atteint d’un défaut caché. Pour autant il est admis, depuis un arrêt du 11 avril 1933, que dans les cas où il est possible d’obtenir des dommages et intérêts, notamment à l’encontre d’un vendeur professionnel, l’acheteur peut obtenir de son cocontractant qu’il répare la chose. Cette issue est envisageable de façon amiable.
Ensuite, selon la Cour de Cassation, « L’acheteur d’une chose comportant un vice caché […] ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ». Il est ainsi admis que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, notamment exercer l’action rédhibitoire visant à la résolution de la vente. En effet, du moment que la réparation a lieu et qu’elle permet de réparer le vice de la chose, alors le vice disparait. Etant donné que le vice a disparu, la chose n’est plus viciée. C’est
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