Discrimination à l'embauche
Commentaire de texte : Discrimination à l'embauche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar willedelweiss • 19 Janvier 2014 • Commentaire de texte • 929 Mots (4 Pages) • 814 Vues
Sont interdites les offres d’emploi conditionnant l’accès à un emploi à certains critères : l’origine, le sexe, les mœurs, la situation familiale, la grossesse, la race, l’ethnie ou la nation, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé, le handicap, les orientations sexuelles, l’âge, l’apparence physique, le patronyme, les caractéristiques génétiques. Ces discriminations, ou distinctions illégitimes, sont interdites dans les annonces mais aussi tout au long de la procédure de recrutement. Ces principes sont inscrits dans le Code du travail (article L 122-45) mais aussi dans le Code pénal (article 225-1). Ce qu’il ne faut pas écrire « européen », « personne non typée », « race blanche », « alsacien », « nationalité française », « dentiste musulman(e) pour remplacements », « entre 25 et 35 ans », « recherchons une vendeuse sérieuse », « expression en français sans accent », « nationalité française », « boucher israélite », « carte d’électeur », « célibataire », « sans enfant », « bonne santé », « personne valide », « personne en bonne condition physique », « cheveux courts », « yeux bleus », …
Sont également interdites toutes les discriminations déguisées notamment sous forme d’offre préférentielle (« telle personne de préférence ») ou indirectes (« carte d’électeur », « force physique », « ressortissant de l’Union Européenne », …). Sanctions Tout candidat qui est écarté d’une procédure de recrutement, notamment par le biais d’une annonce comportant un élément discriminatoire, peut solliciter des dommages intérêts pour le préjudice qu’il subit. Si la « partie défenderesse » ne réussit pas à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (article L 122-45 du Code du travail), les discriminations définies à l’article 225-1 du Code pénal sont passibles, aux termes de l’article 225-2 dudit Code, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques, notamment lorsqu’elles consistent à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés par le texte, les personnes morales étant quant à elles passibles, entre autres, d’une peine d’amende de 225 000 euros maximum et de l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans laquelle l’infraction a été commise (articles 131-38, 131-39 et 225-4 du Code pénal).
De plus, lorsque la discrimination est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service), elle est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros (article 432-7 du Code pénal). Responsabilités Les incriminations pénales prévues dans l’article 225-2 du Code pénal, citées ci-dessus, concernent tout autant celui qui émet l’offre d’emploi que celui qui la diffuse ou la publie ou celui qui reçoit des candidatures en vue de l’embauche (l’article L 122-45 du Code du travail ne pose aucune restriction relative à l’auteur de la discrimination,
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