Commentaire d'arrêt Chambre Sociale 5 Octobre 1999: les conventions et accords collectifs
Compte Rendu : Commentaire d'arrêt Chambre Sociale 5 Octobre 1999: les conventions et accords collectifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mj1391 • 17 Mars 2014 • 1 738 Mots (7 Pages) • 1 331 Vues
Commentaire Ch.soc 5 octobre 1999
En droit français, les conventions et accords collectifs résultent de la négociation entre employeur et représentant des salariés. Ce sont des contrats d’une importance primordiale pour gérer tout ce qui est relatif à l’emploi du salarié et pour prévenir les conflits. La question de leur application pose souvent difficulté. L’arrêt de la Chambre sociale du 5 octobre 1999 donne une illustration de cette problématique dans un établissement exerçant une pluralité d’activités.
Une société Carnaud BMI Laon disposait d’une usine située à Laon dans laquelle un accord d’établissement en date du 24 janvier 1985 avait été conclu. Il prévoyait l’application de la Convention collective nationale de l’imprimerie aux personnels du secteur de l’imprimerie de l’établissement. En 1990, la société Carnaud BMI fusionne avec la société CBM alimentaire et devient la société CMB alimentaire BMI ayant pour activité principale la métallurgie. Toutefois, la société CMB alimentaire BMI continue d’appliquer l’accord d’établissement de 1985 à l’usine de Laon. La fédération des industries du livre et du papier carton et de la communication a fait assigner la société CMB alimentaire BMI au vu de faire constater cela.
La Cour d’appel donne raison à la société CMB alimentaire BMI. Elle estime que la convention collective nationale des imprimeries demeurait applicable aux personnelles du secteur de l’imprimerie de l’établissement de Laon de la nouvelle société. Cela, malgré le fait que cette dernière relève de la convention collective de la métallurgie en raison de son activité principale. Selon elle, le secteur d’activité de l’usine Laon est nettement différencié et est autonome. Cela en raison de la spécificité du contrat de travail des salariés ainsi que de leur emploi et de la formation qu’il suppose. Ces éléments commandent l’application d’une convention collective propre. La fédération des industries du livre et du papier carton forment un pourvoi en cassation.
La question venant se poser à la Chambre sociale est celle de savoir si la spécificité du contrat de travail des salariés, ainsi que de leur activité et de leur formation constituent des éléments permettant de déduire la présence d’une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome ?
La Cour de cassation répond par la négative, elle casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel. Selon les juges, la Convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu importe les fonctions assumées par les salariés ; qu’il n’en est autrement dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome.
Il existe de multiples catégories de conventions et accords collectifs en droit français. La difficulté majeure est de savoir laquelle appliquer mais également savoir si plusieurs peuvent être appliquées. (I) La jurisprudence a répondu à ces interrogations de manière stricte. L’évolution législative postérieure à l’arrêt de 1999 permet plus de souplesse. (II)
I) L’existence de différents niveaux de négociation permettant l’application distributive des conventions collectives dans certains cas précis.
La diversité des niveaux de négociation pose le problème de savoir quelle convention ou accord collectif appliquer au sein d’une entreprise ou d’un établissement. Le problème peut être partiellement réglé en regardant le champ d’application de ces conventions. (A) Dans certain cas bien déterminé, la jurisprudence a dû intervenir pour fixer les conditions et la possibilité d’appliquer plusieurs conventions ou accords au sein d’un même entreprise. (B)
A) Les conventions collectives : une illustration de leur diversité
Tout syndicat représentatif est en droit de conclure une convention ou un accord collectif. Ces deux contrats sont semblables mais comportent une différence : l’accord ne porte que sur certains thèmes du droit du travail comme par exemple la formation professionnelle, le salaire. La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail. L’article L2221-1 du code du travail donne une définition de l’objet de la convention collective. Elle détermine les conditions d’emploi de formation professionnelle et de garantie sociale. Il existe différent niveau de négociation. L’arrêt du 5 octobre 1999 illustre cela.
Tout d’abord il est question d’une convention collective nationale de l’imprimerie et d’une convention collective de la métallurgie. Elles ont vocations à s’appliquer dans un secteur d’activité déterminé tel que l’imprimerie et la métallurgie. Elles sont des conventions collectives de branches. Elles sont concluent entre organisations syndicales représentatives d'une branche d'activité au niveau national, régional ou local. Elles sont donc applicables à cette échelle.
Ensuite, il est question d’un accord d’établissement. Ce dernier porte les conditions de travail et les garanties sociales des salariés d’une entreprise. Il est le résultat d’une négociation entre les délégués syndicaux et l’employeur. Ces accords sont applicables au niveau de l’entreprise.
Les premiers éléments qui permettent de déterminer qu’elle contrat sera applicable dans une entreprise se trouvent dans la convention ou l’accord collectif lui-même. Chacun est applicable à l’ensemble de ce qui relève de leur champ d’application territorial et professionnel. En effet, il faut analyser ces deux éléments qui auront été préalablement délimités lors de la négociation du contrat. Un arrêt de la Chambre sociale du 15 mars 2006 est venu rappeler que le siège de l’entreprise ou de l’établissement désigne la convention ou l’accord territorialement applicable.
Cela permet de faire déterminer quelle convention ou accord sera applicable dans une entreprise qui exerce une seule activité. Toutefois, ceci n’est pas suffisant lorsque des activités de nature différente sont accomplies au sein d’un
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