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Chapitre 1 : LA PUBLICITE.

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Par   •  21 Novembre 2016  •  Cours  •  1 340 Mots (6 Pages)  •  612 Vues

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Droit du marketing

Droit De l’Union Européenne :

  Directive → conseil

  Règlement → effets et applications directs

 

Constitution= préambules de la constitution + constitution      CULTURE G

                                 → Préambule de a constitution

                                 → DDHC de 1789

                                 → Charte de l’envi

Chapitre 1 : LA PUBLICITE

La loi ne définit pas le mot publicité. Il s’agit d’un message d’un professionnel à un public dans un but de simuler la demande de B et S. Le but est d’informer, inciter et de séduire. La pub est donc subjective et peut représenter un danger potentiel pour le consommateur. En effet des frais de justice peuvent être engagé par le consommateur et être disproportionné par rapport au préjudice suivi

On doit distinguer la force et le pouvoir des producteurs face au consommateur et créer des lois afin de limiter leur puissance. 

En France la liberté d’expression est en faveur des annonceurs mais une règlementation impérative assortie de sanctions pénales dissuade les annonceurs de tromper le consommateur. Cela provoque l’auto discipline. En France il existe 3 acteurs majeur en terme d’autodiscipline : les annonceurs, les agences de communications et les supports (médias, affiches…)

Ces 3 parties ont créés le bureau de vérification de la pub. C’est une association de droit privé financé par la cotisation es adhérents, qui énonce des règles déontologique concernant la pub. Par exemple il y est indiqué que lors d’un communiqué de presse, si un produit est évoqué, il est obligation d’indiquer le terme pub. Cette association n’a aucun pouvoir de sanction et ne peut pas suspendre une pub. Mais elle a un impact car ce sont les acteurs du monde pub qui l’ont créé. Au-delà de l’autodiscipline il existe une réglementation impérative assorti de sanctions pénales.

I/ L’INTERDICTION DE PUB TROMPEUSE OU MENSONGERE

L’interdiction date de 1963. Il s’agit d’un délit pénal. Le texte de référence est la loi ROYER ; « c’est la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27/12/1973. »

Une pub trompeuse est un pub de nature à induire le consommateur en erreur.

Des textes a valeur impérative tel le code de consommation L121-1 selon lequel toute publicité comportant sous quelle forme que ce soit des allégations, indications ou présentation fausse ou de nature à indiquer en erreur sont interdites. Elles sont interdites uniquement si elles portent sur un ou plusieurs des éléments suivant :

Nature, composition, origine, quantité, prix…

La jurisprudence adopte une définition large de la pub. Selon les tribunaux il s’agit de tout moyen (pub télé, affiche, flyer, packaging) les essais comparatif d’association des consommateurs ne sont pas de la pub.

Pour induire en erreur il faut fournir une information inexacte ou tromper par subjection.

La pub emphatique (qui met en valeur le produit) ou hyperbolique (qui joue sur l’humour) sont autorisés tant que le monde réel et celui de la pub sont distingués et tant que le produite vanté est utilisé dans un usage autre que l’usage habituel.

La pub mensongère même si elle n’est pas volontaire et intentionnelle constituera un délit de mauvaise foi et sera puni. Les sanctions pénales sont lourdes et peuvent allés jusqu’à 2 ans de prison et 17500€ d’amende. Elles peuvent également être portés jusqu’à 50% des pubs. On peut publier la condamnation de l’annonceur et réaliser des annonces rectificatives.

A titre principal, c’est l’annonceur qui est responsable car c’est sur lui que retombe les bénéfices de la pub. L’agence de communication peut être suivie pour complicité. Les tribunaux les condamnent solidairement et conjointement. Le support ne sera pas incriminé.

II/ LA PUBLICITE COMPARATIVE

Une pub comparative et une pub qui cite explicitement ou implicitement un concurrent ou un bien ou un service offert par un concurrent. Cette forme de communication est autorisée en France depuis la loi du 18/01/1992. Le régime actuel de la pub comparative est précisé par l’ordonnance du 23/08/2001.  

Depuis 2001, elle est beaucoup plus pratiquée avec beaucoup moins de risque de se faire condamner.

Selon l’article L121-8, la pub qui met en comparaison des B ou S en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du non commerciale ou de l’enseigne d’autrui n’est autorisé que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature a induire en erreur le consommateur 

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