Une sûreté réelle est l'affectation d'un bien pour garantir le paiement de créances.
Cours : Une sûreté réelle est l'affectation d'un bien pour garantir le paiement de créances.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 80400310 • 1 Juin 2016 • Cours • 4 125 Mots (17 Pages) • 1 138 Vues
Une sûreté réelle est l'affectation d'un bien pour garantir le paiement de créances.
L'assiette de la sûreté réelle : meubles (corporels et incorporels, éventuellement des stocks), immeubles et inclusion d'immeubles particuliers (titres de créance, titres financiers : actions ou obligations ou parts sociales). Il y a également un recours à la propriété (réservée, cédée, cession fiduciaire portant sur une somme d'argent) comme une sûreté. Reste le sort du crédit bail. Dans la pratique, il y a recours au crédit bail mai s'il n'est pas règlementé par l'AUS. L'AUPDCG en son article 4 et suivant prévoit la publicité du crédit bail pour l'opposabilité aux tiers. Il n'est pas une sûreté car n'est pas placé par la loi dans le rang des sûretés. Mais certains auteurs disaient qu'il ne pouvait être une sûreté mais il joue les fonctions essentielles d'une sûreté.
Il y a des sûretés rélles qui placent le créancier dans une situation d'exclusivité par rapport au débiteur c'est-à-dire par son rang, il efface tous les autres créanciers du débiteur. Il échappe donc à la loi concours entre les créanciers. L'objet de la garantie ne peut pas été appréhender par les autres tes créanciers notamment lorsque le débiteur est en faillite. Dans ce cas, il reprend la propriété de la chose qui était dans le patrimoine du débiteur mais sans qu'il appartienne à ce dernier. Les autres créanciers peuvent saisir les biens du créancier. C'est le cas de la clause de réserve de propriété, la cession judiciaire, le transfert. Il a la certitude de reprendre son bien en cas de faillite du débiteur. Mais il y a quelques inconvénients par exemple en cas de procédures collectives.
Le droit de rétention est prévu par l'article 67 de l'AUS. Il pose des conditions par rapport aux choses qu'on peut détenir, ou un lien de connexité entre la chose qui fait l'objet de droit de rétention et l'objet. La rétention doit naître à l'occasion d'un contrat. La deuxième condition est que les choses rattachées à la personne ne peuvent faire l'objet d'une rétention. Il ne faut pas confondre le droit de rétention autonome avec le droit de rétention issu du gage ou de l'hypothèque. Le créancier gagiste bénéficie également d'un droit de rétention sur le bien qui fait l'objet du gage mais il est un droit de rétention volontaire. La différence est donc la volonté. Dans le gage, il s'agit d'un contrat dans lequel le constituant affecte lui-même un bien pour garantir sa créance tandis que dans l'autre, il s'agit d'une appréhension de fait.
Le droit de rétention proprement dit c'est à dire autonome. Il met créancier dans une situation d'exclusivité car tant que le créancier détient la chose, personne d'autre ne peut exercer un droit sur cette chose. Mais il est fragile. on ne peut pas retenir si on ne détient pas. Il doit s'agir d'une détention matérielle.
En ce qui concerne la possession on a le gage (possession effective), le nantissement et l'hypothèque.
Un privilège est l'ensemble de droits accordés par la loi accordés créancier en fonction de la qualité de la créance. Il n'y accordées pas de privilèges sans loi. Le créancier privilégié prime le créancier hypothécaire. Par exemple les salaires qui sont des créances vitales.
Illustration : Une banque prête l'argent pour acheter l'immeuble et celui-ci est donnée à un créancier pour une autre opération. Concours entre ces différents créanciers. On désintéresse d'abord le privilégié (la banque).
Le privilège prime toutes les autres sûretés. Mais il peut avoir un concours entre des créanciers privilégiés.
Il y a le privilège général qui porte sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et il y a le privilège spécial qui porte sur un bien ou un ensemble de bien du débiteur. Par exemple le privilège du vendeur de meubles. Son privilège ne porte que sur le meuble qui a été vendu. En cas cas e conflits, les privilèges spéciaux l'emportent sur les privilèges généraux.
Note sur le crédit-bail
Comment utilise-t-on le crédit- bail comme garantie ?
Il ne s'agit pas d'une sûreté juridiquement mais joue toutes les fonctions économiques d'une sûreté dans la mesure où la pratique l'utilise déjà comme étant une garantie. Pour son efficacité, il faut qu'elle soit publiée. Et qu'il s'agisse de l'AUS dans les articles 50 et suivant ou qu'il s'agisse de l'AUPDCG en ses articles 34 et suivant, il y a obligation d'accomplir les formalités de publication pour les rendre opposables aux tiers.
Le crédit-bail joue une fonction de garantie car le crédit-bailleur conserve toujours la propriété du bien. Donc une garantie-propriété qui place le créancier dans une situation confortable d'exclusivité par rapport aux autres créanciers de son débiteur. Le seul inconvénient est la théorie de l'apparence. Ainsi tous les biens qui sont dans le fonds de commerce du commerçant sont sensés appartenir aux commerçants. Ainsi les créanciers peuvent saisir ce bien, sauf en cas de publication. Notons qu'il s'agit d'une condition d'opposabilité et non d'une condition de validité du crédit-bail.
Ainsi il échappe à la loi concours notamment en cas de faillite (situation anormale) du crédit-preneur. Dans ce cas, il y a suspension des poursuites, ce qui veut dire qu'on ne rembourse aucun des créanciers. Le débiteur ne peut plus payer individuellement ses créanciers. Tous ses biens sont saisis. Ainsi, le bien crédit-baillé peut il être saisir ou non ? Il n'appartient pas au crédit preneur. Ainsi le syndic ne peut saisir ce bien là pendant la période de PCAP. Le bémol c'est que le crédit-bail fait partie de ce qu'on appelle les contrats en cours d'exécution prévus par l'article 107 de l'AU sur les PCAP. Selon cet article, les contrats en cours d'exécution qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ne peuvent pas faire l'objet d'une résolution. Le crédit-bailleur est donc obligé de maintenir son contrat. S'il y a finalement faillite du débiteur, on ne peut pas le placer parmi les créanciers privilégiés c'est-à-dire créances nées après l'ouverture de la procédure. Ceux-ci sont payés prioritairement et les créanciers antérieurs, seulement en cas de disponibilités.
Cette situation fragilisé sa situation d'exclusivité.
Le créancier rétenteur est dans une situation plus confortable. En cas de faillite, on le paye avant de libérer le bien. Alors que le crédit-bailleur subit les conséquences de la faillite. De ce fait, il doit démontrer la mauvaise foi du débiteur par tout moyen. En cas de bonne foi, application de l'article 2279 du code civil.
Sujet : Propriété comme garantie ?
LA VENTE À RÉMÉRÉ
C'est un contrat de vente par lequel les parties vont insérer une clause qui permettra au vendeur de reprendre la chose vendue après avoir restitué à l'acheteur le prix de vente augmenté de différents intérêts. On parle de faculté de rachat de la chose vendue. Illustration : une personne qui veut obtenir un prêt pour financer une opération importante. Celle ci va trouver un acquéreur avec qui elle s'entend pour lui prêter de l'argentrestitué et celui-ci va racheter ce bien vendu lorsqu'elle reviendra à meilleure fortune.
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