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Régime juridique des actes administratifs unilatéraux

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Par   •  1 Octobre 2016  •  Fiche  •  1 045 Mots (5 Pages)  •  2 104 Vues

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Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux

Le respect des règles de compétence, de forme et de procédure va déterminer la légalité des décisions et des actes pris par l’Administration.

Au cœur du régime de l’acte administratif, il y a la volonté de concilier la protection des administrés avec les impératifs d’intérêt général. Cette volonté de conciliation apparaît au droit stade de la vie de l’acte administratif :

- Son élaboration

- Son application

- Sa disparition

-

I. L’ELABORATION DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Un acte administratif est une prérogative de puissance publique. Les autorités administratives doivent pouvoir l’élaborer seules. Il existe des garanties au profit des administrés afin d’éviter une trop grande subjectivité de l’administration dans l’élaboration des actes administratifs.

A. LES REGLES DE COMPETENCE

Pour savoir si une personne est habilitée à prendre un acte administratif, il existe des règles de répartition des compétences.

La compétence est l’aptitude d’un agent à prendre un acte administratif unilatéral. Il y a donc trois dimensions :

- Compétence matérielle (Ratione materiae)

Elle détermine la matière sur laquelle un acte administratif unilatéral peut porter.

Par exemple : La compétence du maire pour la police municipale.

- Compétence territoriale (Ratione loci)

Elle délimité la partie du territoire sur laquelle une autorité administrative peut agir.

- Compétence temporelle (Ratione temporis)

Elle détermine la durée pendant laquelle une autorité administrative est compétente pour prendre des actes administratifs.

Les règles de compétence sont d’ordre public. Le non-respect des règles de compétences est ce que l’on appelle un moyen d’ordre public  L’argument sera soulevé d’office par le juge administratif et conduira, le cas échéant, à l’annulation de l’acte contesté.

Le respect scrupuleux des règles de compétence ne signifie pas pour autant la rigidité absolue.

De fait, il existe des aménagements aux règles de compétences :

- La délégation de pouvoir

Elle son impersonnelle et ne son pas affectée par le changement de celui qui délègue ou de celui qui reçoit.

Par exemple : Le directeur délègue au directeur adjoint. Le directeur peut-être Mr.X ou Mme.Y et le directeur adjoint peut-être Mme.Z ou Mr.V – Cela ne change rien.

- La délégation de signature

Elle est faite en fonction de la personne. Elle ne modifie pas l’ordre des compétences. Le déléguant peut toujours exercer ses compétences.

Le droit administratif admet un pouvoir de délégation ou de report de la compétence d’une autorité vers une autre. La compétence déléguée ne peut l’être à nouveau de la part de celui qui la reçoit.

Ces délégations sont explicites, limitées et publiques.

B. LES REGLES DE FORME ET DE PROCEDURE

Les règles de forme touchent à l’apparence de l’acte. Elles peuvent traduire c’est-à-dire attester du respect de certaines étapes ou procédure.

La forme s’oppose au fond : Elle est la présentation extérieure de l’acte. Victor Hugo disait que « la forme c’est le fond qui remonte à la surface ».

L’acte doit reposer sur une base légale. Le non-respect de la forme des actes administratifs est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.

Un acte administratif est toujours motivé soit par des considérations de droit, soit par des considérations de

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