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PERSO AN/DED

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Par   •  28 Mai 2020  •  Compte rendu  •  1 212 Mots (5 Pages)  •  418 Vues

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Droit des Sols

Question n°8 :

  • Peut-on créer un nouveau port de plaisance et si oui comment ?

L’aménagement d’un nouveau port de plaisance au sein d’une commune en bord de mer est soumis à la Loi Littorale du 3 janvier 1986. Cette Loi a pour ambition de protéger le littoral, et d’instaurer des règles relatives à l’aménagement de celui-ci. Elle définit le littoral comme « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur ».

La Loi littorale s’applique principalement aux communes riveraines des mers et océans, ainsi qu’aux plans d’eau supérieurs à 1 000 hectares.

Plus on veut construire en bordure de mer plus les réglementations sont strictes. En effet, la légalité d’occupation et d’utilisation du sol (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux) doit être conforme à la Loi, sous peine de nullité du projet.

Il y a trois principes d’aménagements distincts.

En premier lieu, l’extension de l’urbanisation dans la continuité des agglomérations et villages déjà existants. La loi ELAN a apporté des modifications importantes sur la Loi littorale.

Avant la loi ELAN, il était possible d’admettre une expansion de l’urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement. Cependant, cela n’a jamais été définit par le législateur, et a fini par être supprimé de la Loi.

Après la promulgation de la Loi ELAN, c’est au SCOT qu’appartient d’encadrer l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages existant. Le SCOT peut autoriser l’extension de l’urbanisation et donc des constructions et installations nouvelles sous réserve que 3 conditions cumulatives soient réunies :

  • Ces constructions et installations doivent être implantées en dehors de la bande littorale des 100m ou des espaces proches du rivage
  • Ces aménagements doivent avoir pour finalité exclusive l’amélioration de l’offre de logement ou l’implantation de service public.
  • Il ne faut pas que ces constructions ou installations nouvelles aient pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni d’en modifier de manière les caractéristiques principales. Ces extensions doivent faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En second lieu, l’extension limitée de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage. Il existe trois critères différents afin de déterminer si une zone est considérée comme proche du rivage :

  • La distance qui sépare la zone en question du rivage de la mer : une zone proche du rivage peut s’étendre sur un kilomètre en fonction des zones.  
  • Le caractère urbanisé de la zone considérée
  • Le critère de co-visibilité de la zone urbanisée et du rivage de mer

La notion « d’extension limitée » n’a pas été définit par le législateur. Il convient au juge administratif de définir cette notion. Ce dernier tiendra compte de l’importance, ainsi que de la densité des constructions qu’on envisage de réaliser. De ce fait, l’urbanisation d’une zone renforçant l’urbanisation de quartier périphérique, ou l’aménagement d’une zone modifiant de manière importante les caractéristiques d’un quartier en augmentant sensiblement la densité des constructions, ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation. Le juge administratif se réfèrera donc à des indices quantitatifs.

Enfin, l’interdiction de construire dans une bande littorale de 100m, mesurée à partir de la limite du plus haut niveau de la mer, en dehors des espaces urbanisés. En effet, il est normalement interdit de construire de nouvelles structures sur une distance de 100m, à compter de la limite du plus haut niveau du rivage

Concernant les espaces déjà existantes en bords de mer, et compris dans la bande des 100m, ils ne sont pas inconstructibles, mais doivent faire l’objet d’un accroissement limité, et contrôlé de l’urbanisation.

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