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MR Marcel

Fiche de lecture : MR Marcel. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Décembre 2014  •  Fiche de lecture  •  2 734 Mots (11 Pages)  •  807 Vues

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M. Marcel dirige une auto-école, la gère mais ne dispense pas lui-même les cours de conduite, il embauche des moniteurs pour cela. A coté de cette activité, Mr Marcel a une activité d’hébergement et de restauration.

A ce sujet, il contracte auprès de l’entreprise Ruinetout pour la fourniture de véhicule et de matériel de restauration.

Cependant Mr Marcel n’honore pas sa facture d’un montant de 5 millions d’euros, la société cocontractante l’assigne donc en justice pour paiement de la dite somme devant le tribunal de commerce de Bordeaux comme cela a été prévu dans une clause du contrat.

Or, MR Marcel n’est pas immatriculé au RCS.

Quel tribunal est alors compétent pour connaitre de ce litige ?

Article L. 721-3 Code de commerce modifié par l’ordonnance du 27 juin 2013 « les tribunaux de commerce droit compétents pour les matières suivantes :

-contestations relatives aux encagements entre commerçants établissement de crédit, établissements financiers,

-sociétés commerciales

-contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Donc les tribunaux de commerce tranchent les litiges en relation avec le droit commercial.

On peut donc dire qu’un acte de commerce est l’acte accomplit par le commerçant. Nous nous contenterons de dire qu’il existe plusieurs types d’acte de commerce à savoir :

1- acte de commerce par nature = acte qui est commerciale en raison de son objet

2- acte de commerce par la forme, c’est-à-dire que c’est un acte de commerce par la volonté du législateur, c’est-à-dire une société qui est toujours commerciale quelque soit son objet.

3- acte de commerce par le biais d’une entreprise = acte de commerce qui est réalisé avec un certain risque.

4- acte de commerce par accessoire = théorie de l’accessoire permet d’unifier le régime applicable à certaines opérations. Ainsi, un acte en principe civil va devenir commercial s’il est accompli ^par un commerçant ou s’il se rattache à une opération commerciale.

5- acte mixte = acte qui est commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre.

Un acte civil = tout acte qui n’est pas commercial

Donc il faut savoir quelle est la qualité des deux parties, à savoir Mr Marcel et l’entreprise Ruinetout (I) pour ensuite savoir quel tribunal sera compétent (II).

I- La qualité des parties au contrat.

A- L’entreprise Ruinetout.

L’article L. 110-1 Code de commerce pose le fait qu’un acte de commerce est un acte qui répond à trois conditions communes et cumulatives :

1- spéculation = la recherche des profits

2- entreprise = quand certains actes sont accomplis et réputés par une entreprise

3- entremise = ou intermédiation est une opération qui permet de circulation de la richesse.

En l’espèce l’entreprise Ruinetout fait de l’achat pour la revente, ce qui fait circuler les richesses, elle recherche des profits, elle fait donc de la spéculation. L’entreprise est donc un commerçant.

B- La qualité de Mr Marcel.

→ il a 2 activités :

1- la gérance d’une auto-école, il emploi des moniteurs diplômés pour dispenser les cours de conduite

2- une activité d’hébergement et de restauration.

a- DEBAT AUTO-ECOLE : activité commerciale ou civile ?

→pour cela : on coupe la salle en deux (un camp civil et un camp commercial). =>les deux camps ont raison.

=>on ne peut pas dire que c’est une activité commerciale puisque les activités libérales sont des activités civiles. Cependant, Mr Marcel n’emploi que des moniteurs diplômés car lui ne s’occupe qu’uniquement de « la gestion de l’établissement, du recrutement des moniteurs et de l’organisation des enseignements ».

Le fait qu’il emploi des moniteurs pour donner les cours de conduite conduit à dire qu’il spécule sur le travail d’autrui, et donc on pourrait qualifier cette activité d’activité commerciale, cependant, la jurisprudence n’est pas constante.

Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 1986 : « l’enseignement de la pratique automobile est essentiellement un acte de technicien et a donc une nature civile, les fournitures n’en étant que l’accessoire ».

On voit donc avec cet arrêt que l’activité d’auto-école de Mr Marcel peut être qualifiée d’activité civil mais comme nous l’avons vu, il spécule sur le travail d’autrui donc son activité peut être aussi qualifiée de commerciale.

b- l’activité de logement et de restauration

La jurisprudence a admit dans un arrêt du 20 avril 1931 que les établissent d’enseignement ayant de nombreux collaborateurs fournissant le logement et la nourriture à leurs élèves ne devienne pas commerçants pour autant car ces fournitures ne sont que l’accessoire de l’activité principale qui est civile ».

Or, en l’espèce, Mr Marcel fournit des prestations d’hébergement et de restauration aux élèves d’une école de commerce à proximité de son auto-école, d’une telle ampleur qu’elle ne peut pas être l’accessoire de l’activité principale d’auto-école. Ainsi Mr Marcel est qualifié de commerçant pour cette activité d’hébergement et de restauration.

Cependant, la jurisprudence dans un arrêt du 17 octobre 1977 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation posé le fait selon lequel quand une personne exerce à titre habituelle une activité civile et une activité commerciale, la commercialité l’emporte sur le caractère civil de l’autre l’activité en vertu de l’article L. 721-6 alinéa 2 du Code de commerce : «

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