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Les régimes traditionnels du Code civil

Cours : Les régimes traditionnels du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Avril 2016  •  Cours  •  849 Mots (4 Pages)  •  615 Vues

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Chapitre I. Les régimes traditionnels du Code civil

La reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1384 al. 1 n’a pas remis en cause l’existence des régimes spéciaux qui étaient instaurés par le code civil.

En application de cet adage célèbre selon lequel « la règle spéciale déroge à la règles générale » deux catégories de choses bénéficient d’un régime spécifique :

  • Les animaux ;
  • Les bâtiments en ruine.

Section 1 : la responsabilité du fait des animaux

Responsabilité prévue expressément à l’article 1385 du C.c, historiquement hypothèse = antérieure au principe général. Idée : l’article 1385 va s’appliquer chaque fois qu’un animal = à l’origine d’un dommage. 

Paragraphe 1 : Les conditions de la responsabilité du fait des animaux

1ere condition : être un animal  tout animal, quel que soit sa nature zoologique relève du champ d’application de l’article 1385 du C.c, la seule exigence = qu’il faut que cet animal soit approprié, ainsi et à contrario, un animal dépourvu de gardien (sauvage) ne pourrait pas justifier l’application de l’article 1385, il serait exclu d’office de l’article 1385 du C.c.

Néanmoins, un animal égaré ou échappé reste sous la responsabilité de son propriétaire.

2ème condition : l’animal doit avoir causé un dommage, du coup engager la responsabilité de son propriétaire ou de celui qui s’en sert.

Les termes de l’article 1385 sont ici différents de ceux de l’article 1384 alinéa 1 puisqu’on ne fait aucune référence à la notion de garde.

Pour autant, il faut admettre que la responsabilité  va en principe incomber au propriétaire par définition, ou à défaut à la personne qui a l’usage de l’animal.

Cet usage doit être fait à titre indépendant ou professionnel.

Paragraphe 2 : Le régime de la responsabilité du fait des animaux

Responsabilité sans faute et dont le régime = identique à celui de la responsabilité du fait des choses classiques, ce qui veut dire :

  • La preuve d’une quelconque faute du propriétaire ou de l’utilisateur =/= nécessaire ;
  • Le responsable ne peut s’exonérer que par la preuve de la cause étrangère.

Le fait que l’animal ce soit égaré ou échappé n’est pas exonératoire.

Deuxième chambre civile 15 avril 2010 : une jument confiée par sa propriétaire à une amie  au moment d’une balade la jument s’énerve et vient à blesser l’amie censée la promener  la victime engage la responsabilité de la propriétaire de la jument  la propriétaire de la jument plaide un transfert de la garde  la cour de cass. a estimée qu’ici, la jument avait été confiée à l’amie en question et que si celle-ci avait le devoir de promener l’animal elle n’avait pas le pouvoir de contrôle et de direction de l’animal. 

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