Les modes de filiation
Dissertation : Les modes de filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jeanne.desinety • 7 Avril 2022 • Dissertation • 3 112 Mots (13 Pages) • 698 Vues
- Dissertation : « La diversité des modes d'établissement de la filiation »
Selon Jean Gastaldi, écrivain français, “La filiation, c’est une notion de sentiments plus que de gènes”.
Ainsi, à travers cette citation on voit bien que la notion de filiation a plusieurs sens. En effet, elle repose en principe sur un lien de sang, elle est alors dite biologique mais elle peut aussi sortir de cette définition strictement biologique en s’établissant grâce à une adoption ou une procréation médicalement assistée. D’un point de vue juridique, la filiation correspond au lien de droit établi entre un enfant et un adulte. Ainsi, Les liens de filiation légitime engendrent des effets entre les parents et leur enfant : l’autorité parentale est conjointe, les biens de l’enfant (s’il en a) sont administrés par les parents, il existe une obligation alimentaire réciproque et le droit des successions s’applique. Ce lien de filiation peut s’établir de manière non contentieux, c’est à dire naturellement ou en tout cas sans action en justice, ou de manière contentieux, par jugement en justice.
La filiation en elle-même a connu beaucoup d’évolution au cours de l’histoire. Tout d’abord, à la fin des années 60, après les épisodes de mai 1968 qui ont conduit à la naissance de beaucoup d’enfants non issus d’un mariage, le législateur à reconsidéré la distinction entre enfants naturels (nés hors mariage) et enfants légitimes (issus du mariage). Cette distinction a ainsi été très limitée par la loi du 3 janvier 1972, qui proclame l’égalité des enfants naturels et légitimes, mais elle existait toujours. La loi du 4 juillet 2005 l’abolie définitivement ce qui a permis l’harmonisation des règles d’établissement et de contestation de la filiation, en mariage et hors mariage, même si il subsiste encore quelque traces du mariage dans le droit de la filiation comme la présomption de paternité du mari.
Le deuxième bouleversement s’est produit au début des années 1980 avec l’émergence de l’assistance médicale à la procréation. En effet, avant les choses étaient plus simple, soit les parents pouvaient avoir un enfant alors le lien était biologique, soit ils en étaient «incapables» et le lien de filiation était l’adoption. Désormais, les couples infertiles peuvent donner la vie à un enfant avec leurs propres gamètes, avec celles d’un tiers voir même en accueillant un embryon conçu par un autre couple. De ce fait, la filiation charnelle n’est plus vraiment issue d’un acte naturel comme avant mais de nombreuses interventions médicales qui décuplent les manières de pouvoir procréer et donc d’établir un lien de filiation. Cette technique qui, à la base était un remède contre l’infertilité, permettrait ainsi aux couples homosexuels de devenir parents biologiques qui revendiquent aussi le droit à cette procréation médicalement assistée.
Dès lors, même si il existe encore une majorité de naissances « naturelles », avec ces progrès historique, la vérité biologique est vite effacée et les procréations assistées et permises par la médecine sont multipliées. La loi a donc du s’organiser pour établir la filiation à propos d’un enfant né de manière non naturelle et elle a rapidement admis qu’un tiers pouvait obtenir un lien de parenté avec un enfant pour qui il n’a pas de lien biologique, ce qui peut même se faire de manière contentieuse. Ainsi, la justice s’attache de plus en plus aux liens du cœur et de moins en moins aux liens de sang à travers les procédures de contestation de la filiation qui, avec un simple test ADN commandé sur internet, permettent de rompre toute relation avec son « père » si aucun lien biologique n’existe. Dès lors, établir une filiation semble simple, totalement déconnectée de la réalité biologique qui semblait si importante avant. La justice semble vouloir organiser les manières d’établir la filiation à travers diverses procédures qui permettent d’octroyer l’autorité parentale à un tiers alors que la procréation est quelque chose de tout à fait naturelle au départ et n’a pas besoin d’intervention extérieure pour être établit.
Ainsi, les diverses manières d’établir la filiation préservent t-elles toujours de réels liens entre le parent et l’enfant ou est ce seulement devenus une question affective organisée par la justice ?
Pour répondre à cette problématique nous allons tout d’abord observer les manières contentieuses d’établir une filiation qui sont de plus en plus utilisés dans nos sociétés et facilités par la justice à travers deux processus : les actions en recherche de liens de parentés et les actions de présomption et de constatation judiciaire de la possession d’état. Nous y verrons aussi les cas des enfants nés de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Ensuite, nous nuancerons nos propos en observant que la justice n’a qu’une place relative dans l’établissement de la filiation car celle-ci se fait encore de manière plus naturelle à travers l’acte de naissance, la présomption de paternité la reconnaissance, la possession d’état et enfin par l’adoption.
Notre plan s’organisera alors en deux parties, nous verrons d’abord les manières contentieuse d’établir la filiation et la perte de son caractère biologique (I) avant de nous pencher sur les façons non contentieuse d’établir la filiation (II).
I- Les manières contentieuses d’établir la filiation et la perte de son caractère biologique
Il existe diverses moyens d’établir la filiation grâce à des actions en justice. On peut d’abord relever la filiation établie par des actions en recherche et de constatation de paternité et maternité (A) avant de nous pencher sur la filiation des enfants issus de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui (B).
A) La filiation par les actions en recherche et de constatation de paternité et maternité
Selon l’article 325 du code civil, L’action en recherche de maternité a pour but d’établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère biologique. Hors des cas d’irrecevabilité, une telle action est ouverte à l’enfant, dès sa majorité et pendant dix ans, à son père durant sa minorité ou ses héritiers si le délai pour agir n’est pas expiré. Pour que son action soit recevable, l’enfant (ou son père s’il est mineur) doit prouver qu’il existe un lien avec la mère supposée. La preuve est libre, mais le plus probant reste l’expertise biologique. Mais elle n’est valable que lorsqu’elle est ordonnée par le juge.L’action ne peut être intentée devant le tribunal de grande instance que si l’enfant ne présente aucune filiation maternelle. Une filiation déjà établie ou une possession d’état empêche l’ouverture d’une action. La seule possibilité est alors de contester la filiation existante pour en établir une autre. Certaines situations empêchent l’enfant de pouvoir intenter une action en recherche de maternité. Aucune action en recherche de maternité n’est possible lorsque l’enfant est placé en adoption, ou qu’il a été conçu dans le cadre d’une PMA.
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