Les contours de l'obligation
Cours : Les contours de l'obligation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 4 Mai 2012 • Cours • 2 040 Mots (9 Pages) • 1 138 Vues
Obligation : lien de droit entre un créancier et un débiteur. Le créancier a une créance contre le débiteur, le débiteur a une dette envers le créancier.
Section 1 : Les contours de l’obligation.
Pourquoi une personne est obligée ?
Sources de l’obligation :
- Contrat : par un contrat, deux parties décident de s’obliger et le contrat sera alors obligatoire. Elles sont obligées car elles l’ont voulu (on appelle cela la théorie de l’autonomie de la volonté). La volonté serait le fondement de la force obligatoire du contrat.
- Le délit : acte ou abstention volontaire dans lequel la personne cherche à causer un dommage. Une faute délictuelle oblige son auteur à réparer le préjudice de la victime (Art 1382 du C.C).
- Le quasi-délit : est ici envisagée une faute de négligence ou d’imprudence qui cause un dommage. L’auteur est obligé de le réparer. Dans le délit on fait exprès de causer un dommage contrairement au quasi-délit mais dans les deux cas, on est obligé de réparer le dommage.
- La loi : le législateur oblige directement une personne à l’égard d’une autre personne.
A quoi est-on obligé ? Question de l’objet de l’obligation.
Le code civil envisage 3 objets :
- l’obligation de faire (exemple dans le contrat d’entreprise construire une maison).
- l’obligation de ne pas faire (exemple une clause de non-concurrence).
- l’obligation de donner. Elle a un sens spécifique, il s’agit en réalité de l’obligation de transférer la propriété d’une chose.
Selon l’article 1142 du C.C, les obligations de faire et de ne pas faire ne peuvent être sanctionnées que par des dommages et intérêts car la contrainte par le corps est interdite, on ne veut pas forcer le débiteur à faire quelque chose car cela constituerait une atteinte à son intégrité physique.
L’exécution forcée n’est donc pas toujours possible, on aperçoit ici les 2 types de sanction de l’inexécution d’une obligation :
- dommages et intérêts
- exécution forcée.
Question de la force de l’obligation.
On a des contrats qui, sur le fondement de l’article 1134 du C.C seront toujours obligatoires.
A côté de ces contrats, il existe des engagements d’honneur.
Certaines parties ne s’engagent que sur leur honneur, ces pratiques sont très courantes dans les relations d’affaires, en principe le juge ne peut pas forcer les parties à s’exécuter, il en est de même des relations de courtoisies. Ce n’est pas un contrat.
Le problème se pose pour les obligations naturelles.
La situation est la suivante : une partie s’engage moralement, le créancier n’a aucune possibilité d’action en exécution de cette obligation mais si celui qui s’est engagé moralement exécute son engagement, il n’a pas le droit d’intenter une action en restitution que l’on appelle une action en répétition.
L’obligation naturelle est une obligation morale lorsqu’elle n’est pas exécutée mais elle est une obligation civile après son exécution (exemple : père qui promet une voiture à son fils s’il fait des études de droit. Si le père ne s’exécute pas, le fils ne pourra pas intenter une action contre son père, si le père s’exécute il ne pourra pas intenter une action pour récupérer sa voiture). Article 1235-2 du C.C.
Section 2 : Les contours du contrat.
Le contrat est un acte juridique en vue de créer des effets de droit.
Il existe plusieurs classifications des contrats.
Première classification :
1) Contrats consensuels.
2) Solennels.
3) Réels.
1) Le principe du droit des contrats est le consensualisme. En principe, le simple échange des consentements suffit à former le contrat. Il est inutile de prononcer des mots, le simple comportement suffit.
2) Ces contrats sont soumis à une exigence de solennité. Ainsi en est-il de la rédaction d’un acte authentique (acte passé devant notaire) avant la solennité, le contrat en principe n’existe pas.
La vente d’un immeuble n’est pas un contrat solennel, c’est un contrat consensuel. La rédaction d’un acte authentique ne sert qu’à rendre opposable la vente de l’immeuble.
L’opposabilité sert ici à éviter le conflit entre acquéreurs successifs.
Exemple de contrats solennel : la donation.
3) Réel vient du latin « res » qui veut dire la chose. Contrats qui se forment par la remise de la chose. (Exemple : le contrat de prêt non conclu par une banque).
On considère le contrat comme réel pour que le débiteur prenne conscience de son engagement.
2e classification :
1) Contrats synallagmatiques.
2) Contrats unilatéraux.
Dans le contrat synallagmatique, les deux parties sont à la fois créancières et débitrices, la vente est un contrat synallagmatique car le vendeur est créancier il a droit à un paiement du prix, et débiteur il doit remettre la chose à l’acheteur.
L’acheteur est à la fois créancier (il a droit à la remise de la chose) et débiteur (il doit payer le prix).
Dans le contrat unilatéral : une seule partie est créancière et une seule partie est débitrice.
L’intérêt de la distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral se trouve dans les règles de preuve et également dans les règles relatives à l’inexécution du contrat.
L’exception d’inexécution n’est possible que dans les contrats synallagmatiques.
3e type de classification :
1) Contrats à titre onéreux.
2) Contrats
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