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Les actes administratifs CE 25 septembre 2015 Me B

Commentaire d'arrêt : Les actes administratifs CE 25 septembre 2015 Me B. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Septembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 233 Mots (13 Pages)  •  7 558 Vues

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« De minimis non curat praetor » est un adage qui signifie que le préteur ne s'occupe pas des petites affaires, c’est-à-dire qu’un homme qui a de hautes responsabilités n'a pas à s'occuper de vétilles. C’est que le juge administratif a tenté de mettre en avant depuis fort longtemps et qui tend à s’atténuer, notamment comme a pu illustrer ce présent arrêt.

Mme B a fait l’objet d’un changement d’affectation par une décision du 23 aout 2011 : elle était contrôleur du travail en fonction dans une section parisienne de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et elle a été affecté dans une autre section de cette même direction.

Cette dernière demande alors l’annulation de la décision ainsi qu’une réaffectation à son service d’origine sous 15jours au risque du paiement de 500€ par jour de retard.

Le tribunal administratif de Paris rejette sa demande par un jugement du 28 Mars 2013. Mme B interjette appel devant la cour d’appel administrative de Paris, qui va transmettre l’affaire au Conseil d’Etat par une ordonnance du 27 septembre 2013.

La question qui se pose au Conseil d’Etat est de savoir dans quelles conditions un acte administratif unilatéral peut être considéré comme étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ?

Le 25 septembre 2015, le Conseil d’Etat rend alors un arrêt rejetant les demandes de Mme B et annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 Mars 2013 au motif qu’il contient des erreurs quant aux dates des audiences, le rendant ainsi irrégulier.

Il rejette les demandes de Mme B en justifiant que la décision du changement d’affectation du 23 aout 2011 est une mesure d’ordre intérieure et donc que cette décision ne permet pas un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat explique également que peuvent faire l’objet d’un recours les décisions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux du requérant et qui traduise une discrimination. Or, le changement d’affectation de Mme B est une sanction disciplinaire justifiée par le fait que cette dernière avait des difficultés relationnelles aves ses collègues ainsi cela ne crée aucune discrimination, et aucune diminution de ses responsabilités et n’entraine pas non plus une perte de rémunération.

Existe-t-il réellement une stricte séparation entre mesures d’ordre public et mesures insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ?

A cette interrogation, il est possible d’apporter une réponse positive si l’on tient compte uniquement de la frontière fondamentale entre mesures d'ordre intérieur et actes administratifs susceptibles de recours (I), puis nous verrons finalement qu’une réponse plus négative s’impose aux vue de ce que l’arrêt annonce qu’au sein même des mesures d’ordre intérieur il existe des mesure susceptible de recours devant le juge (II).

I/ Distinction entre mesure d’ordre intérieur et décisions susceptible de recours juridictionnel

Cet arrêt permet de confirmer le principe du recours impossible contre les mesures d’ordre public déjà bien établi (A) et bien ancrée dans le système administratif tout en montrant que ce principe tend à se limiter, notamment par un rétrécissement du domaine de la mesure d’ordre intérieur (B).

A/ Raison d’être de la mesure d’ordre intérieur

Les mesures d’ordre intérieur sont les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief. Ces mesures ne peuvent pas être contestée par voie d'exception ni engager la responsabilité de l'administration.En droit de la fonction publique, constituent traditionnellement des mesures d’ordre intérieur celles qui n’affectent ni les prérogatives, ni les droits statutaires de l’agent et qui ne portent atteinte ni à sa situation pécuniaire, ni à ses perspectives de carrière. Cela concerne en 1er lieu le changement d'affectation ou le changement de tâche d'un agent public (CE 4 janvier 1946, Amiel et CE, 23 novembre 1951, Hartmann), ou encore le refus d'une autorisation d'absence d'une journée demandée pour convenance personnelle (CE 11 mai 2011).

Dans l’arrêt ici commenté, le Conseil d'Etat précise la catégorie des mesures d'ordre intérieur en contentieux de la fonction publique : il affirme que sont insusceptible de recours les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.

Le Conseil d’Etat est libre de choisir quelles mesures ne sont pas susceptible de recours et quelles sont celle qui le sont. Il effectue cela arbitrairement et c’est pour cette raison que la qualification de mesures d’ordre intérieur varie selon les domainesselon les domaines. C’est ainsi que le juge doit apprécier les conséquences de la mesure sur la situation de l'agent afin de voir si l’on est face à une mesure d’ordre intérieur aux effets négligeablesou face à une mesure susceptible de recours.

Ces mesures trouvent principalement leur intérêts au niveau de l’administration en ce que sa liberté de gestion des agents est garantie. C’est en outre ce qu’illustre l’arrêt Attard du 5 novembre 1982 qui affirme que les décisions prisent par un chef d’établissement en vertu de ses pouvoirs d’organisation sont insusceptible de recours devant le juge administratif.

. Les agents ne peuvent pas avoir recours au juge à chaque décision aux effets minimes prise par l’administration lorsque cela ne leur convient pas. Cela permet de garantir la stabilité et l’autorité de l’administration. En l’espèce, la qualification de mesure d’ordre intérieur des changements d’affectation ou de tâche pris intuiti personae ou non affirme le pouvoir d’organisation en le préservant contre les recours excessifs des agents. A contrario, les mesures dont les requêtes sont recevables sont celles portant atteinte à la situation juridique ou aux prérogatives que les agents ou usagers tiennent de leur statut, ou entraînant des conséquences pécuniaires. Il en est le cas notamment pour la notation des fonctionnaires (CE, sect., 23 nov. 1962, Camara), des magistrats (CE, ass., 31 janv. 1975, Exertier et Wolff), des militaires (CE, sect., 22 avr.

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