Le dol et l'erreur.
Dissertation : Le dol et l'erreur.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MARWA.AKEZ • 18 Octobre 2016 • Dissertation • 2 880 Mots (12 Pages) • 9 852 Vues
Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Aux termes de l’article 1108 du même code, « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ». C’est l’article 1109 du Code civil qui dispose « qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’erreur est une fausse représentation de la réalité contractuelle. C'est le fait de prendre pour vrai ce qui est faux ou de prendre pour faux ce qui est vrai. C'est ce qui ressort de l'article 1110 al.1 du code civil selon lequel « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (...) » Le dol est un acte de déloyauté provoquant une erreur du cocontractant l’ayant déterminé à conclure un contrat et il doit être à l’origine d’une erreur provoquée Le dol quant à lui était défini par l’ancien article 1116 du Code civil comme « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».
Dans les textes nouveaux, le dol est défini à l’article 1137 comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
2 éléments sont importants : un élément matériel et un élément intentionnel, desquels il résulte que le dol est une erreur provoquée par l’un des contractants au détriment de l’autre.
L’erreur et le dol sont deux notions qui au premier abord, semble différents mais la réalité juridique est nuancée. C’est pourquoi il convient de se demander comment distinguer l’erreur et le dol ? En effet l’examen approfondis de leur nature conduis à constater les différences opposants l’erreur et le dol (I), mais cette idée semble contrastée par le fait que ces deux notions possèdent de nombreux point communs (II)
I) Une réelle distinction entre l’erreur et le dol
Il s’agit ici de voir les points qui différencient l’erreur et le dol qui sont d’une par une différence notamment sur leurs conditions (A) et une différence en rapport avec leur sanction et leur champ d’application (B)
A) Une différence quant à leurs conditions
Le vice de consentement qui est l’erreur contient deux conditions afin de la caractérisée : en effet il faut tout d’abord que l’erreur porte sur une qualité essentielle de la formation du contrat, ou bien sur une erreur de la personne. Afin que l’erreur soit caractérisée, il faut que cela ait pour conséquence la rétractation du cocontractant si ce dernier en avait eu connaissance. Il y a erreur lorsque l’une des parties s’est trompée sur l’un des éléments essentiels du contrat (article 1110 du Code civil). Cette partie peut ainsi revenir sur son engagement si l’erreur porte soit sur une qualité substantielle de la chose échangée, c’est-à-dire une qualité fondamentale qui a motivé la signature du contrat (par exemple, l’authenticité d’une œuvre d’art) ; soit sur la nature du contrat, il y a ainsi erreur lorsque l’une des parties pensait vendre sa maison, alors que l’autre croyait la louer, et enfin une erreur peut porter sur les qualités de l’autre partie, si ces qualités sont déterminantes pour le contrat (par exemple, erreur sur les qualifications d’un candidat pour un contrat de travail). L’erreur peut être commise de façon volontaire ou involontaire. Le Dol quant à lui est différent, Le dol est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre partie (article 1116 du Code civil), c’est-à-dire qu’elles doivent être réalisées avec l’intention de tromper. Ces manœuvres sont à entendre au sens large : mensonges, falsification… C’est donc un fait volontaire du cocontractant. Dans les textes nouveaux, le dol est défini à l’article 1137 comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Deux éléments sont importants : un élément matériel et un élément intentionnel, desquels il résulte que le dol est une erreur provoquée par l’un des contractants au détriment de l’autre. Un élément matériel représente des manœuvres. On est ici en présence d’une tromperie, une partie va induire l’autre en erreur. Ces manœuvres traduisent manifestement un comportement déloyal, le mensonge est la manœuvre par excellence. L’élément intentionnel quant à lui consiste à ce que Le dol vient d’une intention de tromper son cocontractant.
La différence entre le dol et l’erreur est donc le fait que l’erreur peut être volontaire ou non alors que le dol constitue l’intention de tromper le cocontractant.
B) Une différence quant à leurs sanction et domaines d’applications
L’erreur et le dol ont pour sanction la nullité du contrat qui est précisée à l’article 1131 du Code civil : « Les vices de consentements sont une cause de nullité relative du contrat ». On pourrait penser que leurs sanctions sont similaires car la nullité du contrat en dol ou en erreur doit être invoquée par la victime, mais ce n’est pas le cas. La sanction de l’erreur n’est que la nullité relative du contrat. Le délai de l’action en nullité est de 5 ans, à compter de la découverte de l’erreur. En tout état de cause, l’action doit avoir été intentée dans le délai buttoir de 20 ans a compté de la conclusion du contrat. Alors que la sanction concernant l’intérêt du dol est qu’il a un domaine plus large
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