Le contrat d'assurance en Grèce
Cours : Le contrat d'assurance en Grèce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar janatgafida • 22 Février 2018 • Cours • 2 768 Mots (12 Pages) • 514 Vues
I. Le contrat d’assurance en Grece :
1) La définition du contrat d’assurance :
Le contrat d’assurance est une convention entre un assureur et un assuré qui détermine les droits et obligations de chacun
L’assureur s’engage à fournir une prestation déterminée si le risque que l’on a voulu couvrir apparaît
L’assuré, quant à lui, s’engage à déclarer correctement le risque qu’il veut couvrir et à payer à l’assureur une prime déterminée.
2) Les sources légales du contrat d’assurance en Grece :
La Grèce est un pays d'Europe situé à l'extrémité sud de la péninsule des Balkans. Il est formé de trois entités géographiques distinctes : la Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse et les îles, qui représentent un cinquième de la superficie totale de la Grèce. C’est un membre de l'Union européenne , sa capitale et sa plus grande ville est Athènes.
Le contrat d’assurance dans ce pays a des lois qui sont entrées en vigueur après la publication au J.O et qui doivent être respectés. Parmi ces droits on trouve :
• - Loi 2496/97 concernant « Contrat d’assurance, amendements à la législation relative à l’assurance privée et dispositions annexes »
- Décret Présidentiel 10/2003 conforme aux dispositions de la Directive 2000/26/CEE.
• La Loi n° 489/76 relative à « l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant des accidents automobiles » a été publiée au Journal Officiel le 11/12/1976 pour entrer en vigueur le 1er janvier 1978.
• La Loi n° 551/70 relative à « l’assurance des corps navires, maritimes et aériens »
• La directive de 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Clause abusive : Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Consommateur : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle
Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible.
Ces clauses a pour objet de protéger les consommateurs
• La directive du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
II. Conclusion du contrat :
1) Le processus de formation du contrat
a) Proposition du contrat :
L’assuré propose plusieurs éléments du contrat à l’assureur, et laisse à ce dernier un moment de réflexion pour que l’assureur prend la décision finale soit il accepte ou refuse le risque.
b) Obligations d’informations réciproques :
Les deux directives doivent communiquer sur la licence avant la conclusion du contrat d’assurance.
c) Moment de la conclusion du contrat :
Le contrat est conclu une fois les deux parties sont d’accord.
d) Prise d’effet de la garantie :
La prise d’effet de la garantie d’assurance est liée au moment fixé dans le contrat d’assurance par les deux parties. Sauf la disposition contractuelle contraire, le contrat couvrant le risque incendie prend effet à midi du jour suivant la date du contrat.
Ainsi la garantie d’assurance ne prend pas l’effet avant le paiement de la prime ou de la première partie des primes.
e) Modes particuliers de conclusion du contrat :
L’écrit n’est pas une condition de validité du contrat d’assurance mais il est nécessaire au titre de sa preuve.
f) Délai de renonciation / réflexion :
Dans toutes les assurances de personne, l’assureur a le droit de renoncer à un contrat d’assurance pendant un délai de 14 jours, à compter le jour où il a reçu le contrat. Dans le cas de rémunération du contrat d’assurance vie individuelle d’une durée supérieure de 6 mois, l’assureur dispose de droit de conserver la prime mensuelle ainsi le 1/12éme de la prime annuelle correspond aux garanties complémentaires.
2) Déclaration du risque :
a) Contenu de la déclaration :
L’assuré doit déclarer à l’assureur tout élément ou évènement connu de lui et il n'est tenu de déclarer que les circonstances dont il a pu raisonnablement penser qu'elles auraient une incidence sur l'appréciation du risque, comme il doit répondre à tous les questions du l’assureur sur l’appréciation ou l’acceptation du risque.
Toutefois, si le preneur n'a point répondu à certaines questions de l’assureur et si ce dernier conclut le contrat , l’assureur ne pourra se prévaloir de cette omission.
b) Sanctions / conséquences des omissions et inexactitudes :
Omissions ou inexactitudes non intentionnelles :
L’assureur dispose du droit de résilier le contrat ou la modification dans un délai d’un mois à compter du jour où il a pris connaissance de risque. Si un sinistre survient dans l’intervalle et que l’assureur est auteur de négligence, l’indemnisation est réduite en fonction de la prime payée et la prime qui aurait dû être payée si l’assureur avait été correctement informé du risque. En cas de résiliation du contrat l’assureur conserve les primes échues.
Omissions ou inexactitudes intentionnelles :
L’assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d’un mois où il a pris connaissance de l’omission ou inexactitude intentionnelles de l’assuré.
En cas de la
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