Le Sursis à Statuer En Matière Sociale
Commentaires Composés : Le Sursis à Statuer En Matière Sociale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nouska • 24 Février 2014 • 519 Mots (3 Pages) • 1 365 Vues
Sursis à statuer en matière sociale.
14 novembre 2008
Le juge prud’homal peut il surseoir à statuer lorsqu’une procédure pénale est en cours ? (cass. soc. 17 septembre 2008)
La loi du 5 mars 2007 tendant à l’équilibre de la procédure pénale a réduit le champ d’application de principe « le pénal tient le civil en l’état ».
En effet, désormais l’alinéa 3 de l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur le procès civil ».
La loi du 5 mars 2007 est donc venue inverser le principe « le pénal tient le civil en l’état ».
Désormais, la règle est la poursuite de l’instance prud’homale, et l’exception, le sursis à statuer.
A cet égard, il s’est posé la question de savoir comment cette nouvelle règle s’appliquerait en matière prud’homale.
A la lecture de du code de procédure pénale il est possible de dire que le juge prud’homale ne devra surseoir à statuer que dans le cas où le salarié qui engage une action prud’homale contre son employeur engage en même temps une action devant les juridictions pénales contre ce même employeur.
Mais, la chambre sociale de
la Cour
de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2008 est venue préciser comment devait être appliqué le nouvel article 4 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a par la suite été licencié pour faute grave et la société a porté plainte contre lui avec constitution de partie civile pour abus de confiance.
Or, la cour d’appel de Poitiers a sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement jusqu’à ce qu’une décision ait été prise par le juge d’instruction ou la juridiction répressive.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision au motif que la cour d’appel ne devait pas surseoir à statuer puisque l’action publique devant les juridictions pénale n’avait pas été engagée par lui (partie civile devant la juridiction prud’homale) mais par son employeur.
La Chambre
sociale a rejeté son pourvoi.
En effet, selon
la Cour
de cassation depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 4 alinéa 3 du Code du procédure pénale n’impose plus la suspension du jugement des autres actions civile que celles de la partie civile elle-même.
Mais il n’interdit pas non plus au juge saisi de surseoir à statuer s’il l’estime opportun.
La Cour
de cassation précise donc ici que le sursis à statuer est non obligatoire sur les actions civiles autres que celles de la partie
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