La propriété-sûreté
Dissertation : La propriété-sûreté. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Félicien Pénétrat • 1 Mai 2020 • Dissertation • 2 714 Mots (11 Pages) • 1 211 Vues
Dissertation : Droit des sûretés
Sujet : La propriété peut-elle être considérée comme la reine de sûreté ?
Dans les années 40, Voirin clamait « Pour obtenir une sécurité complète, il faut recourir aux sûretés réelles», évoquant ainsi la dualité des types de sûretés existantes.
Une sûreté est une technique juridique qui vise, pour le créancier, à s'assurer de ce que son débiteur puisse régler sa dette. Concrètement, le créancier dispose, via la sûreté, d'une garantie supplémentaire affectée au règlement de la créance. Le but de la sûreté est de minimiser le risque d'impayé du créancier. Comme Pierre Voirin le sous-entendait il existe deux types de sûretés : réelles ou personnelles. Les sûretés réelles sont celles qui portent sur des biens, mobiliers ou immobiliers. Elles sont définies par l'article 2326 du Code civil comme des « privilèges et hypothèques ». Toutefois, cette définition quelque peu lacunaire, doit être éclairée et complétée. Il existe aussi bien des sûretés réelles immobilières (portant sur un bien immobilier) que mobilières (portant sur un ou des meubles). Depuis la réforme de 2006, face à ces sûretés classiques (par exemple la cautionnement, le gage ou l’hypothèque) on a admis la propriété-sûreté.
Ce terme désigne un ensemble de suretés réelles regroupe 4 mécanismes de sûreté réelle : la clause de réserve de propriété, l’aliénation fiduciaire, le crédit bail et la vente réméré.
Dans quelle mesure la propriété-sûreté est une sûreté réelle qui offre une garantie plus efficace au créancier ?
L’étude de cette problématique traitera tout d’abord de la place de la propriété-sûreté dans le régime des sûretés (I) et dans un second temps elle consistera en une analyse de l’efficacité de la propriété-sûreté (II).
I. La place de la propriété-sûreté dans le régime des sûretés
Pour étudier la place de la propriété-sûreté dans le régime des sûretés, il faut d’abord évoquer son acceptation historique en tant que véritable sûreté réelle (A) puis les différents mécanismes qu’elle regroupe (B)
A. L’acceptation en tant que véritable sureté réelle
Quant à la reconnaissance par la jurisprudence de la qualification de sûreté, le développement de la réserve de propriété a engendré un grand débat doctrinal concernant la qualification de sûreté de la propriété utilisée à des fins de garantie. Ce débat portait principalement sur le fait de savoir si le droit de propriété, droit réel principal, pouvait être réduit à un droit réel accessoire et sur l’existence d’un numerus clausus des droits réels accessoires, des causes légitimes de préférence. Selon la doctrine classique l’admission du caractère accessoire du droit de propriété par rapport à une créance, réaliserait un avilissement de celui-ci incompatible avec son caractère absolu. Face à cela, il est également considéré que, “au contraire, c’est de l’absolutisme de son droit que le propriétaire tire le pouvoir de le limiter”. Concernant l’existence d’un nombre limité des sûretés réelles, elle est admise par une partie de la doctrine, rejetée par l’autre. Néanmoins certains auteurs considèrent que ce numerus clausus ne fait pas obstacle à la qualification de sûreté de la propriété car la propriété-sûreté conférant un droit exclusif et non un droit préférentiel et le numerus clausus n’empêche que la création d’un droit de préférence nouveau, ce que n’est pas la propriété sûreté. Pour d’autres auteurs, il y a incompatibilité entre l’exclusion du concours et la notion de sûreté réelle dont l’essence résulte du droit de préférence donc les mécanismes reposant sur l’utilisation du droit de propriété à des fins de sûreté ne méritent pas la qualification de sûreté réelle.
L’opinion de la jurisprudence a une opinion qui diffère, même si elle est également insensible à une autre objection à l’encontre de la qualification de sûreté de la réserve de propriété : une sûreté doit pouvoir garantir le paiement d’une créance après sa naissance, ce qui n’est pas possible avec la réserve de propriété puisqu’elle doit être nécessairement stipulée au moment de la vente pour éviter l’effet translatif immédiat. La Cour de cassation, sans véritablement s’expliquer, a successivement reconnu la qualification d’accessoire, puis celle de sûreté à la réserve de propriété.
D’importants arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 oct. 1988 résulte la reconnaissance de la qualification d’accessoire. L’intérêt de la solution était de permettre la transmission de cet accessoire en même temps que la créance garantie, au bénéfice du créancier subrogé dans les droits du vendeur impayé.
Ainsi, en 1996 et 2001 la jurisprudence n’a pas hésité à employer le terme de sûreté pour désigner la réserve de propriété.
Dans le cas de la réserve de propriété, la jurisprudence fait reposer la mise en œuvre de la propriété sûreté sur un mécanisme de compensation, qui aboutit à l’extinction de la créance restant due au revendiquant à hauteur de la valeur du bien restitué, la solution valant tant pour le vendeur que pour le prêteur subrogé dans les droits de ce dernier (dans l’arrêt du 5 mars 1996, il a été considéré que l’exercice de l’action en revendication a pour effet de redonner au vendeur le droit de disposer du bien, ce qui éteint en même temps sa créance à l’encontre de l’acheteur à concurrence de la valeur du bien repris). Réalisant une affectation en valeur du bien au profit du créancier propriétaire en vue du recouvrement de sa créance, la réserve de propriété, comme les sûretés classiques, ne permet pas au créancier de s’enrichir. On peut estimer que la spécificité de ce mécanisme est reconnu par l’absence de soumission de la sûreté propriété au même régime que les sûretés dites classiques.
La spécificité du droit de rétention est plus grande encore car la jurisprudence lui a dénié la qualification de sûreté, ce qui ne compromet en rien l’efficacité de ce mécanisme, presque inexorablement renforcée.
B. Les mécanismes de propriété-sûreté
Le terme de propriété-sûreté renvoie en réalité à 4 mécanismes de sûreté réelle distincts. En outre, pour deux d’entre eux la propriété d’un bien du débiteur est transférée au créancier à titre de garantie : la fiducie-sûreté et la vente à réméré. Pour les deux autres la propriété est conservée par le créancier, à titre de garantie, le transfert ne s’opérant que lorsque le créancier sera payé : la réserve de propriété et le crédit-bail.
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