La preuve
Cours : La preuve. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cool cool • 16 Novembre 2020 • Cours • 3 884 Mots (16 Pages) • 716 Vues
Chapitre 3. La preuve
Existence des droits et preuve des droits. La question de la preuve est intimement liée au procès ou du moins à la présence d’un différend. C’est parce que survient un litige, une contestation entre deux individus qu’il devient nécessaire de prouver une prétention, une affirmation, qui vient appuyer une demande en justice.
Dans le procès, la question de la capacité d’une partie à prouver sa prétention est bien souvent déterminante pour l’issue du litige. Un adage latin affirmait en substance que c’est la même chose de ne pas avoir de droit et de ne pouvoir le prouver. Si théoriquement, l’existence des droits et la preuve des droits sont deux choses distinctes, sur un plan pratique, ce s deux dimensions apparaissent très fortement liées, car la vocation du droit est d’être effectif, appliqué.
Exemple:jepeuxaffirmerquej’aiprêtédel’argentenliquideàmonvoisin.Sijenesuispasenmesure de le prouver par un quelconque mode de preuve, la garantie de mon droit, son effectivité, sera mise à mal. C’est comme si mon droit n’existait pas.
Preuve civile et preuve pénale. En théorie du procès, on distingue habituellement deux grands modèles : le modèle inquisitoire, où le rôle du juge est prépondérant, et le modèle accusatoire où le procès est davantage la chose des parties.
La matière civile obéit davantage à un modèle accusatoire. Ce sont d’abord aux parties d’apporter la preuve de leurs prétentions (le procès civil concerne principalement des intérêts privés). Le juge peut certes ordonner des mesures d’instruction en matière civile mais ce n’est pas le principe. Il n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il en va autrement dans le procès pénal (qui concerne plus volontiers des questions d’intérêt général – la poursuite des infractions qui causent un trouble à l’ordre public) où les magistrats (le juge d’instruction mais aussi le juge du siège) ont un rôle prépondérant dans la collecte des preuves, notamment parce qu’en matière pénale, la recherche de la vérité est centrale. Bien sûr, la parquet (le procureurdelarépublique,quiestl’organedespoursuitesetunepartieauprocès)etladéfensejouent également un rôle important et essentiel dans la recherche et l’administration des preuves.
Où trouve-t-on les règles relatives à la preuve ? Les sources du droit de la preuve se trouvent dans différents codes (la preuve n’échappe pas au phénomène plus global d’éparpillement législatif), mais le droit commun de la preuve se trouve essentiellement dans le code civil (art. 1353 et suivants) ainsi que dans le code de procédure civile (art. 9 à 11 et 132 à 322).
Nous étudierons successivement quatre points :
- L’objet de la preuve (I) (Que doit-on prouver ?)
- La charge de la preuve (II) (Qui doit prouver ?)
- Les différents modes de preuve (III) (Comment prouver ?)
- Les conditions d’admission de la preuve (IV) (Quelles sont les limites des preuves admissibles ?)
I. L’objet de la preuve : que doit-on prouver ?
Dans le procès, le demandeur, ou plus exactement l’auteur d’une prétention, qu’il soit demandeur ou défendeur à l’instance, doit en principe la prouver.
Il peut être amené à prouver l’existence des faits qu’il invoque. Par exemple, la partie au procès peut vouloir prouver que X lui a menti, que Y ne l’a pas informé, que Z ne s’est pas présenté à son poste de travail tel jour, ou que R a eu des relations sexuelles avec telle femme. Bien entendu, ces éléments de fait n’auront d’intérêt que parce qu’ils contribueront à en tirer des conséquences juridiques (annuler un contrat, justifier un licenciement, établir un lien de la filiation, etc).
Il peut encore être amené à prouver l’existence d’un acte juridique (un contrat, un testament, une reconnaissance d’enfant, un titre de propriété, etc).
En revanche, les parties n’ont jamais à prouver l‘état du droit. Le juge est censé le connaître. C’est au juge de qualifier les faits et d’identifier les règles applicables à une situation. Il doit même restituer aux faits et actes juridiques leur exacte qualification (ex. un contrat dénommé « prêt » s’analyse en fait juridiquement comme un louage).
Il en va différemment pour la preuve de la coutume ou de l’usage. C’est à la partie qui invoque son existence de la prouver.
II. La charge de la preuve : qui doit prouver ?
L’ancien article 1315 du Code civil est devenu, avec la réforme du droit des contrats et de la preuve, article 1353 du Code civil. Il règle la question de la charge de la preuve, c’est-à-dire la question de savoir qui doit prouver.
Les textes en la matière fixent un principe et des exceptions.
A. le principe
Le texte dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Par exemple, la partie à un contrat qui demande son exécution forcée par le débiteur (livraison d’un bien, paiement d’un prix), devra prouver l’existence du contrat qui a fait naître l’obligation de ce débiteur.
L’alinéa 2 du texte ajoute : « réciproquement, celui qui se prétend libé ré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Exemple : Si le défendeur affirme qu’il a déjà exécuté son obligation (déjà livré le bien, prix déjà payé), il devra prouver à son tour cette affirmation, par exemple en produisant le bon de livraison signé ou la quittance du prix payé.
On le voit, la règle est simple : tout ce qui est invoqué par une partie, qu’elle soit demandeur au défendeur au procès, doit être prouvé par elle. Naturellement, dans l’ordre chronologique, c’est toujours au demandeur que va d’abord revenir la charge de la preuve, puisque c’est lui qui porte une réclamation devant les tribunaux (demande en justice).
Ces règles du Code civil de 1804 existaient déjà en droit romain et ont perduré.
On le voit, la charge de la preuve est un enjeu crucial et il est nombre de cas où des personnes ne peuvent défendre leur droit et en obtenir la garantie parce qu’elles ne sont pas en mesure de prouver leur allégation.
B. Les exceptions
Les exceptions
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