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La légitime défense

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Par   •  28 Janvier 2020  •  Dissertation  •  1 923 Mots (8 Pages)  •  1 109 Vues

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LA LÉGALITÉ ET LE JUGE

Négativement, le principe de la légalité interdit au juge de créer des incriminations et des sanctions. Positivement, la question du respect de la légalité est liée d’une part au contrôle juridictionnel de la validité des normes pénales (section 1) et d’autre part à leur interprétation (section 2).

SECTION 1 : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA LEGALITE DE LA REPRESSION.

Les simples citoyens peuvent-ils exiger que soit observée la hiérarchie des sources du droit criminel et peuvent-ils demander au juge répressif de constater le cas échéant l’irrégularité commise et d’en tirer toutes les conséquences dans le procès pénal dont-il est saisi ? La réponse à ces questions diffère selon que la norme de droit criminel a sa source dans un texte de nature ou de valeur législative (paragraphe1) ou dans un texte de nature administrative (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE DE TEXTE DE NATURE OU DE VALEUR LEGISLATIVE.

Il s’agit des lois au sens formel, et des ordonnances prises en vertu de l’art 28 de la constitution. Le contrôle ici porte soit sur la constitutionnalité (A) soit sur la conventionalité (B).

A- LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONALITE DE LA NORME PENALE

Techniquement, un tel contrôle peut s’effectuer selon deux modalités à savoir : par voie d’exception ou par voie d’action.

- Le contrôle par voie d’exception est un procédé défensif qui permet à un individu de faire valoir devant une juridiction répressive que telle loi ou ordonnance est contraire à la constitution et de demander que ce texte ne lui soit pas appliqué. C’est donc un contrôle à postériori c'est-à-dire après l’entrée en vigueur de la loi.

- Le contrôle par voie d’action consiste à demander directement l’annulation de la loi par la juridiction compétente. C’est un contrôle à priori c'est-à-dire qui intervient avant que la loi ne soit promulguée.

Le contrôle de la constitutionalité des lois est dévolu au seul conseil constitutionnel en vertu de l’article 47 al 3 de la constitution. Le monopole ainsi accordé au Conseil Constitutionnel, n’autorise pas le juge répressif à apprécier la conformité ou non de la loi à la constitution. C’est du moins ce qui ressort d’une jurisprudence confirmée à plusieurs reprises sous l’emprise de la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961 dans l’affaire société des grands travaux de l’est ( cour Fédérale de Justice) et sous l’emprise de la constitution du 2 juin 1972 par l’arrêt de la cour d’Appel de Garoua rendue an 1976 dans l’affaire dite des Valeurs de coffre fort.

B- LE CONTROLE DE LA CONVENTIONALITE DE LA NORME PENALE

On entend par contrôle de conventionalité, le contrôle de la conformité de la loi ou du règlement à la norme internationale régulièrement ratifiée ou approuvée. La constitution camerounaise ne prévoit pas expressis verbis un tel contrôle. Mais elle ne l’interdit pas non plus. C’est ainsi que profitant de ce silence, la Cour Suprême a dans un important arrêt du 15 juillet 2010 (affaire Fadoul c/ Omais Kassim) reconnu la compétence du juge judiciaire pour exercer un contrôle de conventionalité en présence d’une incompatibilité entre une disposition interne et une disposition internationale.

Le contrôle de conventionalité est effectué selon les modalités différentes : selon que la ratification du traité est postérieure ou antérieure à la loi en cause. Si la loi est antérieure aux traités, le contrôle prend la forme d’un contrôle de caducité en application de la règle, lex posterior priori derogat, c'est-à-dire la loi postérieure déroge à la loi antérieure. Si en revanche, la loi est postérieure à la norme internationale, le contrôle prend la forme d’un contrôle hiérarchique fondé sur l’article 45 de la constitution qui établi la supériorité de la loi internationale sur la norme nationale infra-constitutionnelle.

En tout état de cause, il s’agit d’un contrôle par voie d’exception, et la décision d’écarter la loi interne contraire à la norme internationale ne bénéficie que d’une autorité relative de la chose jugée. Elle vaut inter partes et non pas erga omnes.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DES ACTES DE NATURE ADMINISTRATIVE.

Lorsqu’il y a conflit entre un acte administratif et une norme hiérarchiquement supérieure, le conflit peut être résolu selon deux voies.

Première voie : ou bien il s’agit d’un contrôle direct, ou par voie d’action exercé devant les juridictions administratives dans le cadre de la procédure pour excès de pouvoir. Un tel contrôle conduit en cas d’irrégularité constatée à l’annulation erga omnes (c'est-à-dire à l’égard de tout et de tous) de l’acte administratif incriminé. Ou bien il s’agit d’un contrôle administratif par voie d’exception devant le juge judiciaire particulièrement le juge répressif ; il s’agit alors d’un moyen de défense qui doit être soulevé in limine litis c'est-à-dire avant toute défense au fond.

En droit camerounais, le juge répressif ne contrôle pas le règlement conforme à la loi en application de laquelle, il a été pris. En vertu de la théorie de la loi écran qui interdit au juge judiciaire d’effectuer de manière détourné un contrôle de constitutionalité. Sous cette réserve, le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité sur la constitutionalité de l’acte administratif réglementaire ou individuel. On dit que la question du contrôle est simplement préalable devant le juge répressif et que le juge de l’action est le juge de l’exception.

Cette solution a été énoncée par le tribunal des conflits dans l’affaire Avranches et Desmarets du 5 juillet 1951. Les cas d’irrégularité ou d’inconstitutionnalité susceptibles de vicier l’acte administratif sont :

- Le vice de forme. Par exemple le défaut de publication ou de notification de l’acte.

- L’incompétence de l’autorité de qui émane l’acte : par exemple un maire qui empiète sur les pouvoirs du préfet.

- La violation de la loi entendue comme comprenant les normes hiérarchiquement supérieures à l’acte administratif en cause. Par exemple : un arrêté municipal pris en violation du principe de la liberté de commerce et de l’industrie dont la violation est sanctionnée comme contravention.

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